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R. G : 10/ 03987
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 29 Novembre 2011
Décision du
Tribunal d'Instance de LYON
Au fond
du 11 mai 2010
RG : 1108002676
ch no
SARL COEG
C/
SNC EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME
APPELANTE :
Société COEG, SCOP sous forme de SARL
représentée par ses dirigeants légaux
24 avenue Johanès Masset
" Les Passerelles "
69009 LYON
représentée par Me Christian MOREL, avoué à la Cour
assistée de Me J. G BORDET, avocat au barreau de LYON
substitué par Me TETREAU, avocat
INTIMÉE :
Société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME, SNC
représentée par ses dirigeants légaux
10/ 12 place Vendôme
75001 PARIS
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assistée de Me Maja ROCCO, avocat au barreau de PARIS
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Date de clôture de l'instruction : 02 Septembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Françoise CLEMENT, conseiller
assistés pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
A l'audience, Pascal VENCENT a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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La société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME, promoteur-vendeur, a fait réaliser un ensemble immobilier sis à ...à LYON et dénommé ....
Elle aurait confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération à la société COEG.
Monsieur et madame Z... ont acquis un pavillon du dit programme. Un procès-verbal de réception avec réserves a été établi le jour de la prise de possession des lieux par les acquéreurs, le 26 octobre 2006.
Par la suite, les époux Z... se plaignaient de divers désordres.
Monsieur A... était désigné en qualité d'expert judiciaire par ordonnance de référé prononcée le 27 novembre 2007.
Celui-ci a mené ses opérations et déposé son rapport le 17 juillet 2008.
Suivant exploit en date du 19 novembre 2008, les consorts Z... ont assigné la société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME afin d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes de :
-1. 800 euros au titre des travaux de reprise restant à effectuer pou la mise en conformité de leur logement,
-2. 500 euros au titre du trouble de jouissance,
-1. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 mai 2010, le tribunal d'instance de Lyon a fait droit à ces demandes sauf à réduire les indemnisations pour préjudices de jouissance et article 700 du code de procédure civile à la double somme de 1. 000 euros.
L'appel en garantie par la société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME, contre la société COEG a également été reçu et cette dernière a été condamnée à la relever et garantir intégralement de ces condamnations.
Seule la société COEG a relevé appel de ce jugement contre le promoteur constructeur.
Tenant le fait que monsieur A..., expert judiciaire, n'avait proposé de retenir sa responsabilité que pour un seul et unique poste, à savoir la hauteur d'allège de la cuisine des consorts Z... qui aurait été trop basse pour que l'on puisse placer un électroménager devant elle tout en continuant à pouvoir l'ouvrir, la société COEG considère qu'il s'agit d'un défaut de conception imputable soit au plombier soit à l'architecte.
Au reste, cette allège serait utilisable partiellement puisque la fenêtre peut être entrouverte même en présence de cet électro ménager.
Enfin la société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME ne justifierait d'aucun préjudice, une retenue de garantie pour les travaux de parachèvement ayant été pratiquée sur les situations des entrepreneurs, telle que stipulée à leur marché, de sorte que la société EUROPEAN HOMES a à sa disposition les fonds correspondants aux travaux de reprise devant être effectués aux frais et risques de l'entrepreneur, par application de l'article 1792-6 du code civil.
Reconventionnellement la société COEG entend obtenir le paiement du solde de ses honoraires pour 2. 575, 92 euros, comprenant les intérêts moratoires dus à compter de l'interpellation, outre intérêts à parfaire au jour du jugement.
A l'opposé, la société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Lyon en constatant que la société COEG a manqué à ses obligations contractuelles, la société n'étant intervenue qu'en qualité de promoteur vendeur et maître d'ouvrage initial et non pas comme constructeur réalisateur, la charge de suivre l'exécution des chantiers ayant été assurée par la société COEG.
En aucun cas en effet, les carences des entrepreneurs dans les opérations de réception ne sauraient relever de la responsabilité du maître d'ouvrage qui s'est entouré des services d'un maître d'œ uvre qui ne démontre pas en l'occurrence avoir dûment rempli son obligation de moyens pour favoriser la levée des dernières réserves.
En ce qui concerne le problème de hauteur sous l'allège de la cuisine, la cour est invitée à constater que la société COEG devait au titre de sa mission valider les détails techniques d'exécution (cf article 4 de son contrat). Elle aurait donc pris la responsabilité des plans d'exécution en y apportant son cachet. Le fait de se prévaloir de réserves émises aux termes de deux courriers des 13 septembre et 6 décembre 2005 quant aux incohérences constatées sur les plans architecturaux sur le gros œ uvre serait inopérant car ils ne se rapporteraient pas au problème de la hauteur de l'allège.
Il est enfin demandé de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d'honoraires, ce solde ne répondant pas au lien suffisant exigé aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, par rapport aux prétentions originaires.
En effet le solde de la facture de la société COEG ne se rapporterait pas seulement au logement Z... mais concernerait l'ensemble des réserves émises pour tous les lots de l'ensemble immobilier ... et qui étaient au nombre de 126.
Il est demandé de condamner la société COEG à verser à la société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME la somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Il est constant qu'aux termes du contrat du 31 mai 2005 la société COEG, dans ses rapports avec le maître de l'ouvrage, s'est notamment engagée à assurer la direction générale de l'exécution des marchés de travaux en contrôlant et validant les détails techniques d'exécution (article 4. 1).
De plus, sa mission s'étendait jusqu'à la reception de l'ouvrage, devant de ce chef aide et assistance technique au maître de l'ouvrage.
Sa responsabilité est clairement engagée sur le fondement de l'obligation de moyen au titre de l'ensemble de petits désodres de la cause et spécialement du non respect des normes techniques pour ce qui concerne la hauteur de l'allège de la cuisine des époux Z....
Son argumentaire sur son absence de moyen coercitif vis-à-vis des entreprises défaillantes, ne serait éventuellement recevable qui si elle rapportait la preuve de ce qu'elle avait tout mis en oeuvre pour amener les entreprises à lever les réserves.
Il est certain que l'organisation d'une " journée portes ouvertes " à caractère nettement convivial ne répondait en rien à cet impératif.
Comme le note judicieusement la société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME, SNC, la responsabilité de la société COEG a donc été à juste titre retenue par le tribunal et sa décision doit être confirmée, la société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME établissant la réalité de l'inexécution contractuelle qui aux termes de l'article 1147 du code civil suffit à caractériser la responsabilité du contractant.
La décision déférée doit également être confirmée qui rejette la demande reconventionnelle par défaut du lien de connexité suffisant de l'article 70 du code de procédure civile.
L'article 700 du code de procédure civile doit recevoir application pour une somme de 3. 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions y compris le rejet de la demande reconventionnelle de la société COEG,
Y ajoutant,
Condamne la société COEG à payer à la société EUROPEAN HOMES PROMOTION VENDOME la somme de 3. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP d'avoués BAUFUME-SOURBE, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffierLe président
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