Cour de cassation, 24 mars 2021. 19-23.912
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-23.912
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mars 2021
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10152 F
Pourvoi n° J 19-23.912
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 24 MARS 2021
La société Eda, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-23.912 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Privilèges location, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eda, de la SCP Le Griel, avocat de la société [...], ès qualités, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eda aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eda et la condamne à payer à la société [...], en sa qualité de liquidateur de la société Privilèges location, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Eda.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré nul au visa de l'article L. 632-1-4° du code de commerce le paiement par compensation du prix de vente de cession du fonds de commerce effectué par la société Eda à hauteur de la somme de 162.426,78 euros, et en conséquence d'AVOIR condamné la société Eda à payer à la Scp [...] ès-qualités la somme de 162.426,78 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause, que la société Privilèges Location avait pour activité la location de véhicules sous l'enseigne Ada ; qu'elle s'est trouvée accumuler des retards de paiements envers la société Eda agissant en tant que centrale d'achat du franchiseur, la société Ada ; que, face à cette situation, la société Privilèges Locations, par transaction avec la société Eda, a consenti à cette dernière deux nantissements sur son fonds de commerce : le premier en date du 27 avril 2011 pour la somme de 50 000 euros, le second en date du 18 mai 2011 pour la somme de 100 000 euros ; que le 31 mai 2011, par un protocole d'accord signé par ces deux sociétés, la société Privilèges Locations acceptait, compte-tenu des nantissements et en compensation de ses dettes, de céder son fonds de commerce à la société Eda pour la somme de 185 000 euros ; que cet acte de cession était régularisé pour un prix de cession final fixé à la somme 162 426,78 euros, l'acte rappelant les nantissements litigieux à hauteur de 150.000 €, le différentiel pour la somme de 22.573,22 € étant payé par chèque à la société Eda ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le nantissement conventionnel du fonds de commerce en date du 27 avril 2011 d'un montant de 50.000 euros mentionne que cette inscription est consentie en garantie des créances mensuelles de la société Eda pour que la société Privilèges et Location puisse lui régler à bonne date ses dettes, cette dernière s'étant reconnue débitrice, depuis septembre 2010, à l'égard de la société Eda du montant de l'échéance mensuelle de fin de mois correspondant aux loyers des véhicules utilisés ; que ce premier nantissement de 50.000 euros représente alors effectivement, comme le soutient la société Eda, la garantie de deux mois de loyers futurs des véhicules loués ; qu'il s'ensuit que la constitution de la sûreté est concomitante à la naissance de la dette, la Scp [...] n'apportant pas la preuve qu'elle est liée à une dette antérieure de loyers ; que par conséquent ce nantissement ne relève pas des dispositions de l'article L632-1 6° prévoyant la nullité des nantissements conclus en période suspecte pour des dettes antérieurement contractées ; que le second nantissement conclu le 18 mai 2011 porte sur des dettes antérieurement contractées par la société Privilèges et Location avant la cessation de paiement, puisqu'il mentionne que celle-ci reconnaît « à nouveau » être débitrice de la somme de 98.951,42 euros au 31 mai 2011 à l'égard de la société Eda, de la somme de 8.700 euros à l'égard de la société Ada au titre des redevances sur chiffres d'affaires pour les mois de mars à avril 2011 et de celle de 35.000 euros à l'égard de la société Vesperien, fournisseur agréé de la société Eda ; que ce second nantissement de 100 000 euros ayant été conclu pendant la période suspecte en garantie d'une créance antérieure à la constitution de la sûreté doit être déclaré nul ; que l'acte de cession de fonds de commerce de la société Privilèges et Location du 31 mai 2011 avec la société Eda pour un montant de 185.000 euros prévoit que le prix de cession de 185.000 euros est réglé d'une part par le jeu de la compensation avec des créances liquides et exigibles à hauteur de la somme de 162.426,78 euros dont celle de 150.000 euros garantie par les nantissements conventionnels et d'autre part par le versement d'un chèque de 22 573,22 euros de la société Eda ; que s'il n'est pas contesté que la compensation a été opérée dans l'acte de cession du fonds de commerce en période suspecte, celle-ci demeure possible s'il existe entre les deux obligations un lien de connexité, tenant notamment à ce qu'elles sont nées d'un même contrat, d'une chaîne de contrats ou d'un ensemble contractuel ; que certes, la Scp [...] fait état d'un protocole transactionnel conclu entre la société Privilèges et Location et la société Eda le 31 mai 2011 qui dénote de relations d'affaires constantes entre les parties ; que cependant si l'acte de vente mentionne que le prix de vente est réglé comptant le jour même par le jeu de la compensation avec des créances liquides, certaines et exigibles à hauteur de 162.426,78 euros et rappelle que ces créances sont garanties par les deux nantissements susvisés, il n'est pas établi le caractère connexe de ces créances avec le prix de cession du fonds à défaut de toute précision dans l'acte de vente sur l'objet de la créance de 162.426,78 euros, alors même que le nantissement du 18 mai 2011 à hauteur de la somme de 100.000 euros fait état de créances de la société Ada et de la société Vespérien, qui ne sont pas parties à l'acte de vente et que le surplus de la créance de 150.000 euros( objet des deux nantissements) n'est pas justifié ; qu'il est au surplus constant que la compensation ne peut être considérée comme un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires, particulièrement pour l'acquisition d'un fonds de commerce, dont le prix est habituellement séquestré jusqu'à l'expiration du délai d'opposition reconnu aux créanciers du vendeur ; qu'à cet égard, il est indiqué dans l'acte de cession que « de convention entre les parties et pour garantir l'acquéreur du rapport des mainlevées et certificats de radiation de tous privilèges, inscriptions ou oppositions ou empêchements, la totalité de ce prix est affectée à titre de gage et nantissement au profit de l'acquéreur qui l'accepte » (page 9), que cependant la somme ainsi séquestrée ne porte que sur le montant de 22.573,22 euros ; qu'il sera également relevé que par ordonnance de référé du 17 novembre 2011, a été désigné sur demande des créanciers de la société Privilèges et Location (Urssaf et le comptable du Sie) la désignation d'un administrateur judiciaire en qualité de séquestre chargé de la distribution de cette somme ; qu'il s'ensuit de ces éléments qu'il convient de faire droit à la demande de la Scp [...] et de déclarer nul au visa de l'article L.632-1 4° le paiement par compensation du prix de cession du fonds de commerce effectué par la société Eda à hauteur de 162.426,78 euros et de condamner en conséquence la société Eda à lui payer cette somme, avec intérêts de droit à compter de l'assignation ;
1/ ALORS QU'à défaut d'obligations réciproques dérivant d'un même contrat, le lien de connexité peut exister entre des créances et des dettes nées d'opérations conclues en exécution d'une convention ayant défini entre les entreprises le cadre du développement de leurs relations d'affaires, ou constituant les éléments d'un ensemble contractuel servant de cadre général à ces relations ; que la cour d'appel a constaté que la société Privilèges Location, ayant pour activité la location de véhicules sous l'enseigne Ada, avait accumulé des retards de paiements envers la société Eda agissant en tant que centrale d'achat du franchiseur et que face à cette situation, la société Privilèges Locations, par transaction avec la société Eda, avait consenti à cette dernière deux nantissements sur son fonds de commerce : le premier en date du 27 avril 2011 pour la somme de 50 000 euros, le second en date du 18 mai 2011 pour la somme de 100.000 € ; que la cour d'appel a constaté que l'acte de cession de fonds de commerce de la société Privilèges Location avec la société Eda stipulait que le prix de cession de 185.000 euros était partiellement réglé par le jeu de la compensation avec des créances liquides et exigibles à hauteur de la somme de 162.426,78 euros dont celle de 150.000 euros garantie par les nantissements conventionnels des 27 avril et 18 mai 2011 ; qu'elle a également constaté, à l'examen des deux nantissements des 27 avril et 18 mai 2011 ; qu'ils portaient sur des dettes de la société Privilèges Location nées à l'occasion des relations d'affaires entretenues par cette dernière et la société Eda dans le cadre du contrat de franchise et relatives au fonds de commerce ; qu'en se fondant, pour déclarer nul le paiement par compensation du prix de vente de cession du fonds de commerce à hauteur de la somme de 162.426,78 €, sur l'absence d'indication quant à l'objet de cette créance, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 632-1-4° du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ;
2/ ALORS QU'à défaut d'obligations réciproques dérivant d'un même contrat, le lien de connexité peut exister entre des créances et des dettes nées d'opérations conclues en exécution d'une convention ayant défini entre les entreprises le cadre du développement de leurs relations d'affaires, ou constituant les éléments d'un ensemble contractuel servant de cadre général à ces relations ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer nul le paiement par compensation du prix de vente de cession du fonds de commerce à hauteur de la somme de 162.426,78 €, que l'acte de cession du fonds de commerce ne contenait aucune indication sur l'objet de cette créance sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'objet de cette créance et sa connexité avec la créance de la société Privilèges Location ne résultaient pas tant des stipulations des deux actes de nantissement des 27 avril et 18 mai 2011, mentionnés dans l'acte de cession, que du protocole transactionnel signé le même jour que l'acte de cession, et du contrat de franchise conclu le 1er octobre 2009 stipulant la compensation entre créances connexes comme mode de paiement admis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-1-4° du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause ;
3/ ALORS QUE la compensation entre créances connexes intervenue pendant la période suspecte du débiteur ne constitue pas un mode anormal de paiement en soi ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si, dans le secteur professionnel et dans les relations d'affaires des parties, la compensation de créances ne constitue par un mode de paiement communément admis ; qu'en affirmant par un motif d'ordre général que la compensation ne pouvait être considérée comme un mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires, particulièrement pour l'acquisition d'un fonds de commerce, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 632-1 4° du code de commerce.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard