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Cour de cassation, 08 novembre 2006. 06-80.717

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-80.717

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 4 janvier 2006, qui, pour banqueroute et défaut de réunion des assemblées générales, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et 5 ans de faillite personnelle ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, absence de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué est entaché de motifs manifestement incomplets (page 5 in fine) qui, à raison de ce caractère lacunaire de l'exposé des faits objets de la prévention ne permet pas à la Cour de cassation de connaître ce qui a été effectivement jugé par la cour d'appel ni par conséquent de s'assurer que la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de Jacques X... est légalement justifiée" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré établi le délit de banqueroute par détournement d'une partie de l'actif de la SARL J. X... ; "aux motifs que sur ces mêmes comptes, Jacques X... a effectué des prélèvements au bénéfice de son épouse, Mme X..., à hauteur de 29 000 francs et au bénéfice du GAEC de Y..., dont il était le gérant, à hauteur de 221 895 francs ; que rien ne prouve que de l'argent des clients du GAEC ait été déposé sur ce même compte, ce qui au demeurant contredirait les conclusions du juge administratif de l'impôt ; qu'en conséquence, ces prélèvements sur de l'argent de la SARL J. X..., dans le seul intérêt de son épouse et d'une autre société qu'il gérait, constituent un détournement au sens du texte précité ; "alors que pour être légalement justifiée, une déclaration de culpabilité doit constater la réunion de tous les éléments constitutifs de l'infraction et s'agissant d'un détournement commis au préjudice d'une société commerciale, constater que ce détournement a porté sur des fonds, valeurs ou biens lui appartenant, circonstance qui ne se trouve pas établie en l'état des énonciations de l'arrêt, dont il ressort uniquement que les prélèvements effectués au profit de Mme X... et au bénéfice du GAEC de Y... ont été effectués sur des comptes personnels de Jacques X... sans qu'il soit constaté que ces comptes aient été crédités de sommes appartenant exclusivement à la société X..." ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable de banqueroute par détournement d'actif à raison de prélèvements effectués sur le compte de la SARL J. X... ; "aux motifs que s'agissant du compte de la SARL J. X..., Jacques X... a utilisé une partie de l'argent au bénéfice de son épouse, de Mme Z..., de Mme A... et de la MSA, à laquelle il cotisait dans le cadre d'une autre activité professionnelle, et dans son propre intérêt pour régler diverses dépenses personnelles ; que Jacques X... affirme qu'il disposait dans la SARL X... d'un compte courant associé, qu'il a versé diverses sommes d'origine personnelle sur ce compte et que les prélèvements effectués au bénéfice de particuliers et de la MSA ont été réalisés sur les revenus avancés par lui et non sur l'argent provenant de l'activité commerciale de la SARL ; que la cour constate, outre le fait que l'existence d'un compte courant d'associé n'est en rien démontrée, que dans le dossier remis par Jacques X... et alors qu'il s'agit pourtant de son seul argument de défense, il n'existe aucune preuve de l'existence d'une quelconque indemnisation versée par une compagnie d'assurance, ni même aucune trace du sinistre qui aurait été indemnisé, ni aucun élément démontrant qu'il a réellement opéré des versements d'argent personnel sur le compte de l'entreprise, la seule liste des mouvements produite n'étant pas de nature à étayer ce qui reste à l'état de simple affirmation ; "alors que la cour ne pouvait, sans entacher sa décision d'insuffisance et de contradiction, prétendre que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un compte courant d'associé et de l'existence d'une indemnisation versée par une compagnie d'assurance dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier fiscal versées aux débats et auxquelles se référaient expressément les conclusions de Jacques X... que l'administration fiscale avait admis partiellement une réclamation de celui-ci en lui accordant des restitutions concernant l'impôt sur le revenu des années 1995, 1996 et 1997 en fondant précisément cette décision sur le caractère non imposable de l'indemnité d'assurance de 1 692 992,19 francs perçue en 1995 ; que dès lors cette insuffisance de motifs et ce défaut de réponse à conclusions privent de toute base légale la déclaration de culpabilité prononcée de ce chef pour banqueroute par détournement d'actif" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jacques X..., gérant de fait de la société X..., en redressement judiciaire, a, courant 1997 et 1998, fait prendre en charge par cette société des dépenses personnelles ainsi que des dépenses faites au profit de son épouse et d'un groupement d'exploitation agricole dont il était le gérant ; que les juges ajoutent que de tels prélèvements constituent le délit de détournement d'actif ; Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de banqueroute par détournement d'actif dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-5 du code de commerce, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques B... coupable de ne pas avoir procédé à la réunion des assemblés générales des associés ; "aux motifs qu'il a toujours reconnu avoir été de fait le seul gérant réel de la SARL J. X... ; qu'il a lui-même indiqué qu'il prenait seul toutes les décisions, que les associés ne s'intéressaient pas à la marche de l'entreprise qu'il est constant que depuis la création de la SARL en 1989, il n'a jamais été tenu aucune assemblée générale réunissant les trois associés ; "alors qu'en constatant ainsi simplement la matérialité de l'omission sans relever qu'elle procède d'une intention délibérée, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences de l'article 121-3 du code pénal, aux termes duquel il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre" ; Attendu que, pour retenir le prévenu dans les liens de la prévention du chef de défaut de réunion des assemblées générales d'associés, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que la seule constatation de la violation, en connaissance de cause, d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-11-08 | Jurisprudence Berlioz