Cour de cassation, 09 novembre 2006. 06-12.792
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-12.792
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 2 IV de la loi du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les décisions de refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d'appel doivent être motivées ;
Attendu que M. X..., inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au 31 décembre 2004, a sollicité, en application de l'article 38 du décret du 23 décembre 2004, sa réinscription sur cette liste ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date des 21 et 28 novembre 2005, sa réinscription a été refusée ; que, représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, il a formé, le 17 mars 2006, le recours prévu à l'article 20 du décret précité ;
Attendu que la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date des 21 et 28 novembre 2005, refusant la réinscription de M. X... n'est pas motivée ; que la décision de cette assemblée générale doit être annulée, en ce qui concerne M. X... ;
Et attendu que le recours prévu à l'article 20 du décret du 23 décembre 2004 n'est pas dirigé contre un défendeur et qu'il est statué sans dépens ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a refusé la réinscription de M. X..., la décision rendue les 21 et 28 novembre 2005, entre les parties, par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille six ;
Où étaient présents : Mme Favre, président, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre.
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