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Cour de cassation, 23 septembre 1992. 90-40.767

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-40.767

jurisprudence.case.decisionDate :

23 septembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme PHL Conseil, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre A), au profit de Mme Béatrice X..., demeurant ... (16ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société PHL Conseil, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme X... engagée le 16 août 1984 en qualité de secrétaire de direction par la société PHL Conseil a été licenciée pour motif économique le 16 octobre 1987 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour faire droit à la demande l'arrêt attaqué après avoir relevé que les difficultés économiques de la société n'étaient pas contestées a retenu qu'il n'existait pas de motifs réels économiques justifiant le licenciement ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne Mme X..., envers la société PHL Conseil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt trois septembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-09-23 | Jurisprudence Berlioz