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Cour de cassation, 21 novembre 1996. 94-20.707

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.707

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Industrielle, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1994 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit : 1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ..., 2°/ de M. X... régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lorraine, domicilié Les Thiers, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Gougé, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Entreprise Industrielle, de Me Parmentier, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ce texte, lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Entreprise Industrielle pour les années 1985 à 1987 des indemnités versées par celle-ci à ses salariés en grand déplacement; que pour établir le montant du redressement, les contrôleurs ont examiné environ la moitié des primes versées en 1986, et ont fixé forfaitairement les sommes dues pour les trois années en fonction des irrégularités constatées sur les primes vérifiées; Attendu que, pour rejeter le recours de la société contre ce mode de calcul, l'arrêt attaqué retient que la vérification par l'URSSAF des conditions d'octroi des indemnités de grand déplacement suppose le rapprochement de la comptabilité proprement dite avec diverses pièces justificatives, et que, dès lors que les éléments servant au calcul des rémunérations n'étaient pas présentés dans un ordre et sous une forme permettant les rapprochements immédiats, la comptabilité ne pouvait être reconnue comme sincère et fidèle, ce qui justifiait la fixation forfaitaire du redressement; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé; Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'URSSAF demande à ce titre le paiement de la somme de 12 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon; Rejette la demande de l'URSSAF au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X... régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine et l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle aux dépens; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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