Cour de cassation, 31 octobre 2006. 04-45.716
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-45.716
jurisprudence.case.decisionDate :
31 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société France Télécom en qualité "d'agent d'administration des ventes produits affaires", selon contrat d'une durée de quatre-vingt neuf jours, à compter du 9 avril 2001, en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité lié à la restructuration des services ; qu'à ce contrat, prolongé par avenant jusqu'au 28 décembre 2001, a succédé, pour le même motif, un second contrat à durée déterminée prenant effet le 7 janvier 2002 et portant recrutement de la salariée en qualité "d'agent du service facturation", jusqu'au 27 décembre 2002, échéance du terme ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour solliciter la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et demander le paiement d'un rappel de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mai 2004) d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée signés entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée et, en conséquence, condamné la société France Télécom à payer à Mme X... la somme de 1 321,22 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-13 du code du travail, alors selon le moyen, que les juges du fond ne contestent pas l'exactitude du motif énoncé aux deux contrats de travail à durée déterminée successifs et pris d'"un accroissement d'activité lié à la restructuration des services" ; que, pas davantage, ne contestent-ils que ces contrats énoncent expressément l'affectation successive de la salariée aux "fonctions d'agent d'administration des ventes produits affaires" puis "d'agent du service facturation" ; que, comme le faisait valoir l'employeur, la "codification" et le "responsable d'équipe et tuteur" énoncés aux contrats étaient différents et "les postes occupés par Mme X... ont correspondu à des tâches précises et distinctes liées à un accroissement temporaire d'activité de l'entreprise", en l'occurrence, de "l'agence du Sud-Est", tout d'abord, s'agissant du premier contrat, pour "absorber une charge de travail supplémentaire liée au repérimétrage client (opérations de modification de la structure tarifaire) au travers de l'application OGAR qui n'est plus en service", ensuite, s'agissant du second contrat, pour "permettre le traitement accéléré du recouvrement des créances clients" par "des moyens exceptionnels et temporaires" en vue de "s'aligner sur la moyenne nationale" des agences ; que l'employeur ajoutait que peu importait la brièveté du délai de dix jours ayant séparé la cessation du premier contrat de la prise d'effet du second, dès lors qu'il s'agissait "de postes différents confiés à un même salarié" ; que dès lors, en requalifiant les contrats de travail à durée déterminée, sans réfuter ce qui précède et qui établissait que les contrats de travail à durée déterminée avaient été successivement conclus pour l'exécution de tâches précises et distinctes en vue de faire face à des surcroîts temporaires d'activité au sein de services différents de l'entreprise, ce qui excluait que la salariée eût occupé durablement un même emploi lié à l'activité normale et permanente de celle-ci, sans qu'il importât que la salariée eut "en partie exercé les mêmes fonctions lors de l'exécution de ces deux CDD", la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-3-11 du code du travail alors applicable, à l'expiration d'un contrat à durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un nouveau contrat à durée déterminée avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat ;
Et attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que, contrairement aux affirmations de l'employeur, la salariée avait en partie exercé les mêmes fonctions lors de l'exécution de ses deux contrats à durée déterminée conclus en raison d'un accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel en a exactement déduit qu'en l'absence de délai de carence, il y avait lieu de requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; d'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société France Télécom reproche également à la cour d'appel d'avoir déclaré recevables les demandes nouvelles formées en cause d'appel par l'intimée et, en conséquence, de l'avoir condamnée à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés, d'indemnité pour non respect de la procédure, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la cassation du chef de dispositif ayant requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif, regardés comme indivisibles du premier par la cour d'appel, ayant alloué à la salarié des dommages-intérêts et indemnités de rupture, ce, par application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'au surplus, il ressort des énonciations des juges du fond :
d'une part, que le jugement entrepris ayant requalifié les deux contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et déclaré qu'il "ne peut statuer sur la poursuite de la relation contractuelle, car le contrat de travail est non échu", déboutant ainsi de sa demande de ce chef la salariée, dont les premières conclusions d'appel ont demandé à la Cour de "confirmer purement et simplement les dispositions du jugement", a été prononcé le 23 décembre 2002 ; d'autre part, que l'employeur a adressé à la salariée l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail le 27 décembre 2002 et fait appel principal le 18 février 2003 ; de troisième part, que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une nouvelle instance en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que de congés payés, le 27 août 2003 ; enfin, que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes a donné acte à la salariée "de son désistement d'instance et d'action" et constaté l'acceptation de l'employeur, le 1er octobre 2003 ;
qu'ainsi, le fondement de la seconde action était né postérieurement à la première instance à laquelle avait mis fin le jugement entrepris, comme le soutenait d'ailleurs la salariée dans ses secondes conclusions d'appel en énonçant que, "du fait de la requalification, le contrat s'est poursuivi entre les parties jusqu'à ce que l'employeur prenne l'initiative de le rompre le 27 décembre 2002 par l'envoi d'une attestation ASSEDIC" ; que, par suite, le désistement d'instance et d'action, au surplus accepté par l'employeur, rendait irrecevables les demandes nouvelles présentées en appel et fondées sur ce fait postérieur au jugement entrepris ; qu'en déclarant ces demandes recevables, au motif inopérant que le "bureau de conciliation a, par décision du 1er octobre 2003, déclaré l'affaire radiée", la cour d'appel a violé les articles R. 516-1 et R. 516-2 du code du travail ;
3 / qu'en ne déduisant pas du "désistement d'action", au surplus accepté par l'employeur, par lequel la salarié renonçait à ses demandes d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail requalifiée à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles 32 et 122 du nouveau code de procédure civile, R. 516-1 et R. 516-2 du code du travail ;
4 / qu'au reste, dès lors qu'il a engagé une action contre son employeur tendant à l'exécution du contrat de travail, un salarié n'est pas en droit, pendant le cours de l'instance, de prendre acte de la rupture du contrat à raison des faits dont il a saisi la juridiction prud'homale ; que s'il estime que les manquements reprochés à l'employeur rendent impossible la poursuite de la relation contractuelle, il lui appartient alors, en application de l'article 65 du nouveau code de procédure civile, de modifier ses prétentions antérieures en formant une demande additionnelle en résiliation dudit contrat; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'il "ne peut statuer sur la poursuite de la relation contractuelle, car le contrat de travail est non échu", déboutant ainsi de sa demande de ce chef la salariée, dont les premières conclusions d'appel ont demandé à la Cour de "confirmer purement et simplement les dispositions du jugement", tandis que les secondes ont demandé à la Cour de condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de la procédure de licenciement, ainsi qu'aux indemnité de préavis et de licenciement ; qu'accueillant ces demandes, quand la salariée n'avait pas sollicité la résiliation du contrat de travail requalifié à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du code du travail ;
Mais attendu d'abord, que le pourvoi formé contre le premier moyen ayant été rejeté, le moyen qui invoque en sa première branche, la cassation par voie de conséquence est devenu inopérant ;
Attendu ensuite, que selon l'article R. 516-1 du code du travail toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; qu'aux termes de l'article R. 516-2 du même code, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en appel ;
Et attendu que le jugement du 23 décembre 2002 accueillant les demandes de Mme X..., ayant été frappé d'appel par la société France Télécom le 18 février 2003, la salariée dont le contrat de travail avait pris fin le 27 décembre 2002, a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes le 23 août 2003, d'une demande d'indemnités de rupture dont elle s'est désistée le 1er octobre 2003 pour la porter devant la cour d'appel ;
Qu'ayant relevé que les demandes successives de la salariée concernaient le même contrat de travail et que les causes du second litige étaient connues lors de l'instance primitive, demeurant pendante devant la cour d'appel, de sorte que l'intéressée avait la possibilité de former ses demandes nouvelles en appel, la cour d'appel qui les a déclarées recevables, a légalement justifié sa décision ;
Attendu enfin, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen, pris en sa quatrième branche qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société France Télécom aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société France Télécom ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.
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