Cour de cassation, 10 octobre 2000. 98-11.400
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-11.400
jurisprudence.case.decisionDate :
10 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Y..., née A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (1e chambre civile), au profit de Mme Evelyne B..., née X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 novembre 1997), que Mme Y... a assigné Mme B... en nullité pour dol du protocole d'accord qu'elles avaient signé le 20 février 1990 pour régler le sort d'actions au porteur d'une société SAIM, ayant été détenues de son vivant par M. A... leur père et époux, décédé le 27 août 1980, les dites actions n'étant plus représentées aux assemblées de la société depuis 1975 et étant disparues ; qu'en cause d'appel, Mme Y... a renoncé à sa demande de nullité pour dol, mais a demandé que les actions disparues soient reconstituées et qu'elles soient inscrites dans les registres de la société au nom de la succession de M. A... et qu'un certificat nominatif lui soit délivré ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel déduit de divers documents et notamment de témoignages et du testament écrit par M. A... en 1975, que celui-ci détenait à cette époque 98 % des 3 200 actions de la SAIM, émises pour moitié sous forme d'actions au porteur dont 1649 n'ont plus été représentées aux assemblées de la société depuis 1975 selon le protocole d'accord intervenu entre les parties le 20 février 1990, qui mentionne par ailleurs que nul autre porteur ne s'est déclaré en possession de ces actions litigieuses malgré les mesures de publicité requises par la loi du 31 décembre 1981, ce dont il résultait que M. A... en était resté propriétaire jusqu'à son décès ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 544 du Code civil et 2 du décret du 18 octobre 1982 ;
Mais attendu que c'est par une appréciation des éléments de preuve qui ne peut être remise en cause devant la Cour de cassation que la cour d'appel, qui a constaté que M. A... avait bien détenu en 1975 la
quasi totalité des actions de la société SAIM, a décidé que la preuve n'était pas rapportée qu'il détenait les actions au porteur au jour de son décès ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Z... Simon la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le pourvoi, que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se contente d'observer qu'elle a poursuivi la nullité pour dol du protocole d'accord du 20 février 1990, puis y a renoncé en cause d'appel, ce dont il résultait seulement qu'elle avait modifié l'objet de sa demande n'a pas caractérisé l'abus de droit retenu à son encontre, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que lorsqu'elle a signé le protocole dont elle a ensuite poursuivi la nullité pour dol, Mme Y... n'ignorait pas les éléments dont elle s'est prévalue pour invoquer l'existence du dol, que le jour même de la signature du protocole, les deux parties avaient signé un autre protocole relatif à la répartition des biens de M. A..., aux termes duquel il constituait une transaction et emportait désistement de toutes instances et actions de l'une contre l'autre et que Mme Y... avait remis en cause abusivement le protocole d'accord signé en 1990, en en poursuivant la nullité pour dol avant de renoncer à cette demande ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations dont il résulte que l'action a été engagée de mauvaise foi, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.
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