Berlioz.ai

Cour de cassation, 02 juillet 1992. 91-43.027

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-43.027

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Marecor, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1991 par le conseil de prud'hommes de Lille (section commerce), au profit de Melle Sophie X..., demeurant ... Raches (Nord) défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Merlin, conseillers, Mmes Sant, Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 16 janvier 1991), le contrat de travail de Melle X... embauchée par la société Marecor le 10 novembre 1988 en qualité de conseillère de beauté à été rompu le 5 juin 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir déclaré que la salariée avait été contrainte de démissionner et de l'avoir en conséquence condamné lui à payer une indemnité de préavis, alors, d'une part, que le conseil de prud'hommes n'a pas constaté que les faits imputés à l'employeur constituaient un vice de consentement, d'autre part que la salariée n'apporte pas la preuve d'un dol, d'une erreur ou d'une contrainte ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé que le consentement de la salariée avait été vicié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Marecor, envers Melle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-07-02 | Jurisprudence Berlioz