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Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-41.427

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-41.427

jurisprudence.case.decisionDate :

4 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Mejrena X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 17 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de la société à responsabilité limitée Sofagim, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1148 du Code civil ; Attendu que Mme X... a été engagée le 2 novembre 1992, en qualité de gardienne d'immeuble par la société Sofagim ; qu'elle a été licenciée le 13 juin 1996 ; que, soutenant que l'incendie, cause de son licenciement, ne constituait pas un cas de force majeure, elle a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter la salariée de ces demandes, le jugement attaqué énonce qu'il est établi que l'intégralité de la loge de Mme X... a été totalement détruite par un incendie ; que cet événement ne permettait plus à la société Sofagim d'assurer l'exécution du contrat de travail de Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser si l'immeuble, dont elle était la gardienne, avait été ou non totalement détruit par l'incendie, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juin 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ; Condamne la société Sofagim aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-04 | Jurisprudence Berlioz