Cour de cassation, 13 décembre 2000. 98-45.962
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-45.962
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vosgienne de téléphone, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de M. Stéphane X..., demeurant 6, place Saint-Luc, 88000 Deyvillers,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Vosgienne de téléphone, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 5 octobre 1998), que M. Maire, employé depuis le 6 juillet 1981, en qualité de monteur, par la société Vosgienne de téléphone, a été licencié pour motif économique ;
que, contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Vosgienne de téléphone fait grief à l'arrêt d'avoir mentionné la présence du greffier lors du délibéré, alors, selon le moyen, que les délibérations des juges sont secrètes en sorte que l'arrêt a été rendu en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Vosgienne de téléphone fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié un rappel d'indemnités de déplacements, alors, selon le moyen :
1 / qu'une décision doit se suffire à elle-même et que les juges d'appel doivent permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; que pour allouer au salarié la somme de 67 421,71 francs à titre de rappel d'indemnités de petits et grands déplacements, la cour d'appel a retenu que les sommes réclamées par le salarié étaient assorties d'un décompte minutieux conforme aux dispositions conventionnelles, sans s'expliquer plus avant sur les modalités ayant permis de retenir une telle somme ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le principe susvisé et, partant, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la prescription quinquennale s'applique à toutes les sommes qui, ayant leur cause dans la prestation de travail, ont la nature de rémunération et que la prescription court à compter de la date à laquelle les indemnités de déplacement sont devenues exigibles ; qu'en faisant droit aux demandes du salarié qui sollicitait l'octroi d'indemnités à compter de janvier 1990, la cour d'appel a violé l'article L. 143-14 du Code du travail ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ne peuvent suppléer d'office le moyen tiré de la prescription, ne peuvent se voir reprocher de ne pas l'avoir fait ;
Et attendu, pour le surplus, que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vosgienne de téléphone aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vosgienne de téléphone ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.
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