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Cour d'appel, 17 septembre 2015. 10/01352

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/01352

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 2015

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R.G : 10/01352 Décision du tribunal de commerce de Lyon Au fond du 25 janvier 2010 RG : 2009J88 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 17 Septembre 2015 APPELANT : [P] [J] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1] Chez Monsieur et Madame [W] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de Lyon assisté de Maître Florent FRANCINA, avocat au barreau de Thonon-les-Bains (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2010/006094 du 06/05/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon) INTIMEE : SAS HOLDEV A SANTE venant aux droits et obligations de la SAS FINANCIERE ARES, ce ensuite d'une fusion absorption avec effet rétroactif au 1er janver 2012 [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat au barreau de Lyon assistée de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocat au barreau de Lyon ****** Date de clôture de l'instruction : 09 décembre 2014 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 mai 2015 Date de mise à disposition : 17 septembre 2015 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président - François MARTIN, conseiller - Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] a été embauché en 2007 par la société Arès Santé ; il a en outre effectué diverses prestations pour la compte de la société Financière Arès, holding détenant les parts du capital social de cette dernière et aux droits de laquelle est à présent la société Holdev A Santé. La rupture de ces relations a donné lieu à une double procédure : - prud'homale, d'une part, qui a abouti à un arrêt rendu sur renvoi après cassation, retenant essentiellement que M. [J] a été lié à la société Arès Santé et à la société Financière Arès par une relation de travail unique, du 2 avril 2007 au 31 juillet 2008, - commerciale, d'autre part, qui est l'objet de la présente instance et a trait à l'appel formé par M. [J] contre le jugement rendu sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer avait obtenue à l'encontre de la société Financière Arès pour le règlement de factures de prestations de travailleur indépendant durant les mois de juillet et d'août 2008 et statuant en ces termes : ' rejette la demande de M. [J] de sursis à statuer [note : en l'attente de l'issue de la procédure prud'homale ; en appel, ce sursis a été prononcé, et l'instance reprise après décision irrévocable dans cette procédure], ' enjoint à M. [J] d'établir qu'il satisfait depuis le 1er décembre 2007 aux dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail et ce sous astreinte définitive de 10,00 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement, ' enjoint à M. [J] de justifier de l'attribution depuis le 1er décembre 2007 d'un numéro individuel d'identification TVA et ce à peine d'astreinte de 10,00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, ' infirme l'ordonnance d'injonction de payer en date du 28 octobre 2008, ' déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes, ' donne acte à la société Financière Arès de ce qu'elle se réserve de demander répétition des sommes acquittées au titre des factures 1 à 7 émises par M. [J] au titre des mois de décembre 2007 à juin 2008, à défaut pour lui de justifier du respect des dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail et de l'attribution d'un numéro individuel d'identification TVA, ' déboute la société Financière Arès de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, du fait des circonstances de l'instance, ' condamne M. [J] au paiement à la société Financière Arès de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamne M. [J] aux dépens. * M. [J] expose qu'il a continué à travailler pour le compte de la société Financière Arès au mois d'août 2008 et que ses prestations étaient différentes de celles dispensées auprès de la société Arès Santé, de sorte que la rémunération convenue lui est due ; il souligne que la société Financière Arès ne saurait tirer argument d'un défaut d'immatriculation de sa part, qui est 'directement imputable à ses coemployeurs', ainsi que l'a jugé la chambre sociale de la cour d'appel, qui ne peuvent donc invoquer leur propre turpitude. La société Holdev A Santé formant à son encontre une demande en paiement, il objecte que, solliciter le remboursement des sommes payées revient à nier l'existence du contrat de travail, que la formation commerciale de la cour d'appel n'a pas compétence pour connaître de ce contentieux et que la chambre sociale, saisie de la même demande, n'en a tiré aucune conséquence, de sorte que cette question est jugée et qu'en toute hypothèse, la demande est prescrite. Au visa des articles 1134 et 2224 du code civil, ainsi que de l'article 122 du code de procédure civile, M. [J] conclut : - infirmer le jugement, - condamner la société Holdev A Santé, aux droits de la société financière Arès, à lui verser la somme de 15 772,85 euros, - dire que la demande de remboursement présentée par la société Holdev A Santé à son encontre a déjà été rejetée par la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon, statuant en tant que juridiction de renvoi, dans son arrêt du 13 décembre 2013, - dire que cette demande de remboursement est prescrite, - la déclarer irrecevable, - dire qu'en tout état de cause, la demande en remboursement présentée par la société Holdev A Santé n'est pas fondée, - la rejeter, - condamner la société Holdev A Santé à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens dont distraction à la Selarl Laffly et Wicky sur son affirmation de droit. * La société Holdev A Santé soutient qu'il ressort de la procédure prud'homale que les prestations de M. [J] ont été effectuées dans le cadre d'un contrat de travail qui a pris fin au 31 juillet 2008, ce dont il suit qu'il ne peut rien réclamer, tant pour ce mois de juillet que pour une période postérieure. Elle estime que sa demande reconventionnelle en remboursement des sommes payées en sus du salaire n'est pas prescrite, et qu'elle est fondée, puisque ces factures ne sont pas causées et que la chambre sociale ne s'est pas prononcée sur ce point. Elle demande en conséquence de : - confirmer le jugement sur la demande principale, - débouter M. [J] de sa demande, telle que cantonnée en cause d'appel au paiement de sa facture du 31 août 2008, par application de l'article 1131 du code civil, - à titre subsidiaire, et dans tous les cas, enjoindre à M. [J] de justifier de ce qu'il a satisfait pour la mois d'août 2008 aux dispositions de l'article L. 8221-3 du code du travail et de l'attribution d'un numéro individuel d'identification TVA, à peine d'astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, - sur la demande reconventionnelle, - condamner M. [J] au remboursement de la somme de 71 827,69 euros à titre de trop perçu, - le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP Aguiraud - Nouvellet, avocats, aux offres de droit. * * MOTIFS DE LA DÉCISION ' Sur la demande principale : Il ressort clairement des conclusions d'appel de M. [J] qu'il n'avait pas souscrit, pour la période considérée, aux obligations édictées par les articles L. 8221-3 du code du travail et 286 du code général des impôts, en leur rédaction applicable en la cause. En tout cas, le respect de ces obligations n'est pas établi, malgré les injonctions qui lui ont été adressées en ce sens. Il en découle : - qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation à présenter des justificatifs dont l'inexistence est certaine, de sorte que le jugement entrepris doit être réformé, en ce qu'il fait injonction à ce propos et prononce des astreintes, - que M. [J] est réputé avoir exercé un travail dissimulé, faute d'immatriculation, - qu'il a en outre éludé ses obligations fiscales, en s'abstenant de souscrire une déclaration conforme aux règles d'assujettissement à la TVA. Il n'était donc pas en droit d'émettre légalement quelque facture que ce soit ; il ne peut en poursuivre le paiement. Aucune autre demande n'étant formée, hors celle tendant précisément au règlement de ces factures, il n'importe pas qu'il ait ou non réalisé des travaux pour le compte de la société Financière Arès durant le mois d'août 2008. Sa réclamation ne peut être accueillie. ' Sur la demande reconventionnelle : M. [J] fait valoir, dans le corps de ses conclusions d'appel, que la chambre sociale de la cour d'appel a seule compétence pour connaître de cette demande. Etant précisé que la déclaration d'appel est du 25 janvier 2010, la cour est saisie de cette contestation. Pour autant, la juridiction commerciale et, en toute hypothèse la cour d'appel statuant sur le recours formé contre un jugement rendu par un tribunal situé dans son ressort, a compétence pour connaître d'une réclamation formée au titre d'un lien contractuel prétendument différent de celui résultant d'un contrat de travail et retracé par des factures, fut-ce en tirant les conséquences des décisions prises par les juridictions du travail. L'exception d'incompétence n'est pas fondée. M. [J] souligne également dans ses conclusions que la demande est nouvelle en cause d'appel. Mais il s'agit d'une demande reconventionnelle ; il n'est pas prétendu qu'elle ne serait pas en lien suffisant avec la demande principale ; elle est recevable en cause d'appel. M. [J] fait enfin valoir que la créance est prescrite et qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée. Sur le premier point, c'est l'arrêt rendu par la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon le 13 décembre 2013 qui a définitivement jugé que M. [J] a été lié à la société Arès Santé et à la société Financière Arès par une relation de travail unique, du 2 avril 2007 au 31 juillet 2008. L'action en répétition de sommes payées durant cette période au-delà du salaire, dont cet arrêt fixe le montant, ne pouvait en conséquence être introduite avant que l'existence de ce lien salariat, et ce montant du salaire, soient judiciairement consacrés. A supposer donc même que la prescription quinquennale lui soit applicable, les parties ne le discutant pas, la demande formée par conclusions prises le 22 mai 2014, moins de cinq ans après cet arrêt, n'est pas prescrite. Quant à l'autorité de la chose jugée : - M. [J] objecte que cette même demande a été présentée devant la juridiction prud'homale, la société Holdev A Santé concluant, à titre subsidiaire, qu'il convenait de retenir le salaire de référence de 5 350 euros brut ainsi que son décompte, aboutissant à un rappel de 9 788,50 euros, - il souligne cependant lui-même que la chambre sociale n'a tiré aucune conséquence de cette prétendue demande, de sorte qu'il ne peut exister d'autorité de chose jugée sur une chose qui n'est pas jugée. - en toute hypothèse, cette prétention n'était pas celle qui fait l'objet du présent litige : la société Financière Arès avait seulement demandé au juge prud'homal d'arrêter les droits au salaire de M. [J] ; il ne ressort ni des productions, ni des explications des parties qu'elle aurait, en outre, demandé remboursement d'une différence entre les sommes payées et celles réellement dues au titre du contrat de travail, - et, tout au contraire de la thèse de M. [J], le dispositif de l'arrêt du 13 décembre 2013 emporte comme conséquence que la restitution des sommes en litige est due, - en effet, à partir du moment où M. [J] a été lié à la société Arès Santé et à la société Financière Arès par une relation de travail unique, du 2 avril 2007 au 31 juillet 2008,ce qui implique l'existence d'un lien de subordination, et où l'ensemble des créances découlant de cette relation a été définitivement fixé, il ne peut être, pour la même période et envers ce même coemployeur, prestataire de service à titre indépendant, - et, par surcroît, sans avoir procédé aux inscriptions et déclarations obligatoires. Sur ce dernier point, il n'importe pas que, comme l'a dit la chambre sociale, le défaut d'immatriculation soit 'directement imputable' aux coemployeurs, et particulièrement à la société Financière Arès. Il n'en demeure pas moins, en effet, que les factures retracent un travail clandestin et sont irrégulières, de sorte qu'elles ne pouvaient causer les paiements litigieux. La demande de la société Holdev A Santé est fondée en son principe, comme en son montant, qui n'est pas discuté. ' M. [J], partie perdante, est tenu aux dépens. Il y a lieu, en toute équité, d'écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, - Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il déboute M. [J] de l'ensemble de ses demandes, déboute la société Financière Arès, devenue la société Holdev A Santé, de sa demande au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, du fait des circonstances de l'instance, et condamne M. [J] aux dépens, - Dit la cour d'appel compétente pour connaître de la demande formée par la société Holdev A Santé au titre de la répétition des sommes acquittées au titre des factures 1 à 7 émises par M. [J] au titre des mois de décembre 2007 à juin 2008, - Dit la société Holdev A Santé recevable et fondée en cette demande reconventionnelle, - Condamne M. [J] à payer à ce titre à la société Holdev A Santé une somme de 71 827,69 euros, - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant en première instance, qu'en appel, - Condamne M. [J] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la Selarl Laffly et Wicky. LE GREFFIERLE PRESIDENT Joëlle POITOUXMichel GAGET

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Cour d'appel 2015-09-17 | Jurisprudence Berlioz