Cour d'appel, 09 juin 2011. 10/04810
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/04810
jurisprudence.case.decisionDate :
9 juin 2011
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 09/06/2011
***
N° MINUTE :
N° RG : 10/04810
Jugement (N° )
rendu le 27 Mai 2010
par le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE
REF : CC/VC
APPELANTS
Monsieur [W] [G] [B]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 17]
demeurant : [Adresse 11]
Représenté par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour
Assisté de Me François LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [R] [M] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 23] ([Localité 9])
demeurant : [Adresse 12]
Représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour
Assistée de Me François LELEU, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉS
URSSAF [Localité 16] prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social : [Adresse 14]
N'a pas constitué avoué.
Monsieur [N] [C] ès qualités de curateur de Mme [X] veuve [C], nommé à cette fonction par jugement du TI de CARVIN en date du 26/12/2000
demeurant : [Adresse 8]
Représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
Assisté de Me Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [D] [X] veuve [C]
née le [Date naissance 7] 1937 à [Localité 25] ([Localité 10])
demeurant : [Adresse 13]
Représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
Assistée de Me Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.S. RENARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social : [Adresse 15]
Représentée par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
TRÉSORERIE DE [Localité 24]
ayant son siège social : [Adresse 6]
N'a pas constitué avoué.
S.A. CA CONSUMER FINANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social : [Adresse 3]
Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
Assistée de Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 31 Mars 2011 tenue par Catherine CONVAIN magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre CHARBONNIER, Président de chambre
Catherine CONVAIN, Conseiller
Sophie VEJUX, Conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Annie DESBUISSONS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lille le 27 mai 2010 ;
Vu l'appel formé le 30 juin 2010 ;
Vu les conclusions signifiées le 27 janvier 2011 pour M. et Mme [B] [P], appelants ;
Vu les conclusions signifiées le 19 janvier 2011 pour Mme [D] [X] veuve [C] et M. [N] [C] ès-qualités de curateur de Mme [D] [X] veuve [C], intimés ;
Vu l'ordonnance de clôture du 31 mars 2011 ;
***
Par acte d'huissier en date du 8 décembre 2008, Mme [D] [X] veuve [C] a fait délivrer à M. et Mme [B] [P] un commandement aux fins de saisie immobilière du bien situé à [Adresse 20], figurant au cadastre section ZB n° [Cadastre 4] pour une contenance de 3 ares 28 centiares et ZB n° [Cadastre 5] pour 17 ares 68 centiares, afin d'obtenir le paiement de la somme de 290 854,64 €, arrêtée au jour du commandement.
Ce commandement a été publié le 16 janvier 2009 au deuxième bureau de la conservation des hypothèques de [Localité 19], volume 2009 S n° 3.
Le 20 janvier 2009, un état hypothécaire certifié a été délivré au créancier poursuivant par la Conservation des Hypothèques.
Par actes d'huissier en date du 24 février 2009, Mme [D] [X] veuve [C] a fait assigner M. et Mme [B] [P] à comparaître à l'audience d'orientation.
L'assignation a été dénoncée à la banque SOFINCO, l'URSSAF d'[Localité 16], la SARL Etablissements RENARD et la Trésorerie de [Localité 24], créanciers inscrits, par actes d'huissier en date du 27 février 2009.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du tribunal le 9 mars 2009.
La mise à prix du bien a été fixée par le créancier saisissant à la somme de 50 000 €.
Par conclusions déposées le 10 juin 2009, M. et Mme [B] [P] ont demandé de voir ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière poursuivie à leur encontre au motif que les conditions préalables à la saisie n'étaient pas réunies faute de signification régulière, ordonner la mention de la mainlevée en marge de la copie du commandement publié à la conservation des hypothèques et condamner Mme [D] [X] veuve [C] à leur payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils ont fait valoir que Mme [D] [X] veuve [C] se prévalait d'un jugement rendu par le tribunal de grand instance de Béthune en date du 5 avril 2005, d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 1er juin 2006 signifié le 16 juin 2006 et d'un arrêt rectificatif rendu par la cour d'appel de Douai le 9 novembre 2006 signifié le 17 novembre 2006 et qu'il ressortait des pièces versées aux débats par la créancière saisissante que ces décisions n'avaient pas été signifiées de manière régulière.
Mme [D] [X] veuve [C] qui a maintenu ses demandes formulées dans son acte introductif d'instance à savoir constater qu'elle agit en vertu d'un titre exécutoire et qu'elle est titulaire d'une créance liquide et exigible, constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l'article 2193 du code civil, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, déterminer les modalités de poursuite de la procédure, mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du jugement à intervenir et, en cas de vente forcée, fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités de visite de l'immeuble, a sollicité le rejet des demandes de M. et Mme [B] [P], faisant observer que ces derniers faisaient preuve d'une particulière mauvaise foi en ce que les formalités prescrites par les articles 656 et 658 du code de procédure civile avaient été accomplies et que dès lors, la signification des deux arrêts de la cour d'appel de Douai était régulière.
Par jugement avant dire droit en date du 11 février 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune a ordonné la réouverture des débats, sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, invité Mme [D] [X] veuve [C] et M. [N] [C] pris en sa qualité de curateur de Mme [D] [X] veuve [C] ainsi que Monsieur et Madame [B] [P] à verser aux débats les actes de signification en date du 16 juin 2006 et 17 novembre 2006, portant signification des arrêts prononcés par la cour d'appel de Douai respectivement les 1er juin 2006 et 9 novembre 2006, invité les parties à formuler leurs observations éventuelles, renvoyé l'affaire à l'audience du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune du jeudi 25 mars 2010 à neuf heures et réservé les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Par jugement en date du 27 mai 2010, après réouverture des débats, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune a constaté la validité du titre exécutoire, fixé la créance de Mme [D] [X] veuve [C] à l'égard de Monsieur et Madame [B] [P] à la somme de 290 854,64 € au 8 décembre 2009, ordonné la vente forcée du bien immobilier situé à [Adresse 21] cadastré section ZB numéro [Cadastre 5] pour 17 ares 68 centiares, autorisé la SCP BARBRY NANIN BARBET BUE, huissiers de justice associés à [Localité 18], à procéder à la visite des lieux préalablement à l'audience d'adjudication et à organiser ces visites aux jours ouvrables et heures légales en les regroupant afin d'en réduire le nombre, dit qu'à défaut pour les occupants de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991, dit que la vente aura lieu à l'audience d'adjudication du 23 septembre 2010 à 11 heures et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Monsieur et Madame [B] [P] ont relevé appel de ce jugement.
À l'appui de leur appel, M. et Mme [B] [P] soutiennent pour s'opposer à la procédure de saisie immobilière qu'aucun titre exécutoire définitif constatant une créance liquide et exigible n'existe puisque les arrêts de la cour d'appel de Douai en date des 1er juin et 9 novembre 1996 ne leur ont pas été signifiés de manière régulière dans la mesure où ils n'ont jamais été rendus destinataires de l'avis de passage ni de la lettre simple de l'huissier de justice.
Ils concluent donc à l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions et demandent à la cour de constater l'absence de condition préalable à la saisie, d'ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière et de condamner les intimés au paiement d'une somme de
3000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens.
Mme [D] [X] veuve [C] et M. [N] [C] ès qualités de curateur de Mme [D] [X] veuve [C] concluent à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, au rejet des demandes de M. et Mme [B] [P] et à leur condamnation au paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'assignation des différents créanciers, intimés à la présente procédure.
La SA CA CONSUMER FINANCE conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l'ensemble des demandes de M. et Mme [B] [P] et à la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à leur condamnation sous la même solidarité aux dépens de première instance et d'appel.
La société d'exploitation des Etablissements RENARD, qui a régulièrement constitué avoué, n'a pas conclu.
La Trésorerie de [Localité 24], citée par acte d'huissier en date du 29 novembre 2010 délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avoué. L'arrêt sera réputé contradictoire par application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Sur ce,
Attendu que conformément à l'article 2191 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 21 avril 2006, « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière » ;
Qu'aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, « les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit
volontaire » ;
Attendu qu'agissant « en vertu d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béthune en date du 5 avril 2005, d'un arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 1er juin 2006 signifié le 16 juin 2006 et un arrêt rectificatif de la cour d'appel de Douai en date du 9 novembre 2006, signifié le 17 novembre 2006, définitifs », Mme [D] [X] veuve [C] a fait délivrer à M. et Mme [B] [P], par acte d'huissier en date du 8 décembre 2008, un commandement aux fins de saisie immobilière d'une maison à usage d'habitation située à [Adresse 22], cadastrée section ZB numéro [Cadastre 4] et section ZB numéro [Cadastre 5], pour obtenir le paiement de la somme de 290 854,64 € (sauf mémoire) ;
Attendu que pour demander la mainlevée de la procédure de saisie immobilière, M. et Mme [B] [P] font valoir que « l'huissier instrumentant a, pour les deux significations des deux arrêts, indiqué que les circonstances rendaient impossible la signification à personne ou à domicile et que par conséquent l'avis de passage daté avait été laissé au domicile conformément à l'article 656 du code de procédure civile et une lettre prévue à l'article 658 du même code comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 du code de procédure civile avait été adressée aux destinataires avec copie de l'acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent » alors qu'ils n'ont jamais été destinataires de l'avis de passage et de la lettre et qu'il est loisible de penser que l'huissier ne s'est pas déplacé chez ceux et qu'il n'a pas pu vérifier la présence des signataires de l'acte et de sa famille ; qu'en outre, l'huissier a précisé avoir vérifié auprès d'un voisin leur adresse exacte alors que leur maison se situe en pleine campagne sans présence de voisin immédiat ; qu'en conséquence, sans la preuve que l'avis de passage a été laissé le jour de la signification au domicile conformément à l'article 656 du code de procédure civile et sans preuve de l'envoi de la lettre prévue à l'article 658 du même code, il n'est pas prouvé le caractère exécutoire des deux arrêts de la cour d'appel de Douai en date des 1er juin et 9 novembre 2006 ;
Attendu que l'article 656 du code de procédure civile dispose que « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans les plus brefs délais à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. » ;
Qu'aux termes de l'article 658 du même code, « dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656 ; la lettre contient en outre une copie de l'acte de
signification » ;
Qu'en l'espèce, il ressort des mentions figurant dans les procès-verbaux de signification litigieux que les arrêts de la cour d'appel de Douai en date des 1er juin et 9 novembre 2006 ont été signifiés à M. et Mme [B] [P] suivant dépôt en l'étude de l'huissier instrumentaire, personne n'ayant pu être rencontré sur place de sorte que la signification à la personne de M. et Mme [B] [P] s'avérait impossible et après vérifications faites par l'huissier de justice auprès d'un voisin que les destinataires des actes demeuraient bien à l'adresse indiquée ;
Qu'il ressort également des mentions portées dans ces procès-verbaux de signification que les formalités concernant le dépôt de l'avis de passage et l'envoi d'une lettre simple ont été accomplies ;
Que les mentions portées par l'huissier de justice dans les actes de signification quant aux constatations et vérifications qu'il a effectuées et quant aux formalités qu'il a accomplies, font foi jusqu'à inscription de faux, s'agissant de mentions relatant les circonstances que l'huissier de justice a pour fonction de certifier ;
Qu'il ne résulte pas des écritures de M. et Mme [B] [P], ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge, que ces derniers aient l'intention de s'inscrire en faux contre les mentions figurant dans les procès-verbaux de signification litigieux ;
Que par ailleurs, la circonstance que l'avis de passage et la lettre simple ne seraient pas effectivement parvenus à M. et Mme [B] [P] ainsi qu'ils le prétendent, est sans incidence sur la régularité des actes de signification dès lors qu'il ressort des mentions portées par l'huissier de
justice dans ses procès-verbaux de signification que ces formalités ont été accomplies ;
Que de même, la circonstance que l'huissier de justice ait vérifié l'adresse de M. et Mme [B] [P] auprès d'un voisin dont il n'a pas indiqué l'identité et alors que leur domicile se situe en pleine campagne sans présence de voisin immédiat, ne peut remettre en cause la validité des actes de signification, l'huissier de justice n'étant pas tenu de mentionner l'identité des personnes auprès desquelles il s'assure du domicile du destinataire de l'acte ni de s'adresser au voisinage immédiat ; que du reste, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, M. et Mme [B] [P] ne contestent pas être domiciliés à l'adresse à laquelle l'huissier de justice a procédé à la significations des deux arrêts ;
Que dès lors, les arrêts de la cour d'appel de Douai en date des 1er juin et 9 novembre 2006 qui servent de fondement aux poursuites, ayant été régulièrement signifiés à M. et Mme [B] [P], constituent des titres exécutoires au sens de l'article 3 de la loi du 9 juillet 1991 ; que c'est donc exactement que le premier juge a constaté la validité du titre exécutoire ;
Attendu que Mme [D] [X] veuve [C] qui dispose d'une créance liquide et exigible à l'égard de M. et Mme [B] [P] en vertu des titres exécutoires constitués par les arrêts de la cour d'appel de Douai en date des 1er juin et 9 novembre 2006, est en conséquence fondée à procéder à une saisie immobilière ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;
***
Attendu que M. et Mme [B] [P], partie perdante, seront condamnés aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'assignation des différents créanciers, intimés à la présente procédure, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à Mme [D] [X] veuve [C] et M. [N] [C] ès-qualités de curateur de Mme [D] [X] veuve [C] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la SA CA CONSUMER FRANCE la charge de ses frais irrépétibles ; qu'elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS ;
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire ;
Reçoit l'appel en la forme ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant ;
Condamne M. et Mme [B] [P] à payer à Mme [D] [X] veuve [C] et M. [N] [C] ès-qualités de curateur de Mme [D] [X] veuve [C] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA CA CONSUMER FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur et Madame [B] [P] aux dépens d'appel, en ce compris les frais d'assignation des différents créanciers, intimés à la présente procédure, dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
A. [E]. [Y]
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