Cour de cassation, 04 mars 2026. 25-84.321
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
25-84.321
jurisprudence.case.decisionDate :
4 mars 2026
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N° V 25-84.321 F
N° 50277
GM
4 MARS 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 MARS 2026
Mme [N] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 9e chambre, en date du 26 mai 2025, qui, pour menaces de mort, menaces de mort aggravées, et violences aggravées en récidive, l'a condamnée à un an d'emprisonnement dont six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, une confiscation, a ordonné le retrait de l'exercice de l'autorité parentale, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt-six.
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