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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 95-40.058

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-40.058

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Cahors (section activités diverses), au profit de Mme X... Traverse, demeurant ... l'Evèque, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme Z... a été engagée le 1er janvier 1992 en qualité de femme de ménage dans la résidence principale de M. et Mme Y...; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de salaires et d'indemnités; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné solidairement avec Mme Y... à payer diverses sommes à Mme Z..., alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes qui n'était saisi que d'une demande de condamnation de Mme Y... seule, a statué ultra petita; Mais attendu que le jugement relève qu'à la barre, Mme Z... a demandé la condamnation solidaire des époux Y...; que le moyen n'est pas fondé; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que M. Y... fait encore grief au jugement de l'avoir ainsi condamné solidairement avec Mme Y..., alors, selon le deuxième moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions de M. Y... qui soutenait que Mme Z... travaillait pour Mme Y... et qu'il n'y avait pas eu discontinuité dans son emploi et qui indiquait n'avoir jamais eu de lien de subordination avec Mme Z...; et alors, selon le troisième moyen, que le conseil de prud'hommes n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination entre M. Y... et Mme Z... et, ce faisant, n'a pas caractérisé l'existence d'un contrat de travail entre eux; Mais attendu que le jugement en relevant que Mme Z... travaillait pour l'entretien des biens indivis et dans l'intérêt du ménage Y..., a ainsi caractérisé le lien de subordination existant entre Mme Z... et M. et Mme Y...; que les moyens ne sont pas fondés; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz