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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 01 JUILLET 2025
Minute N° 617/2025
N° RG 25/01904 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HHWM
(2 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 juin 2025 à 14h33
Nous, Damien DESFORGES, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assisté de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [Y] [B]
né le 16 juillet 2004 à [Localité 1] (Gambie), de nationalité gambienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans,
assisté de M. [N] [R], interprète en langue wolof, ayant prêté à l'audience le serment prévu à l'article D. 594-16 du Code de procédure pénale d'apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcépar truchement téléphonique, en raison de son impossibilité de se déplacer physiquement à l'audience ;
INTIMÉ :
M. le préfet d'Eure-et-Loir
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 01 juillet 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 juin 2025 à 14h33 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. X se disant [Y] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 30 juin 2025 à 10h03 par M. X se disant [Y] [B] ;
Après avoir entendu Me Karima HAJJI en sa plaidoirie, et M. X se disant [Y] [B] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
C'est par des motifs pertinents, tant en fait qu'en droit, et exempts de critiques, que le premier juge a écarté les moyens soulevés devant lui et ordonné la prolongation du maintien de M. X se disant [Y] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
La cour, adoptant ces motifs, confirmera la décision déférée après avoir à son tour constaté que l'administration produit des pièces démontrant ses diligences suffisantes en vue de mettre à exécution sa décision d'éloignement, laquelle n'a pu être exécutée à ce jour qu'en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. X se disant [Y] [B] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 28 juin 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [B] pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d'Eure-et-Loir, à M. X se disant [Y] [B] et son conseil et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Damien DESFORGES, conseiller, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14 heures 18
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Damien DESFORGES
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 01 juillet 2025 :
M. le préfet d'Eure-et-Loir, par courriel
M. X se disant [Y] [B] , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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