Cour de cassation, 02 décembre 2015. 14-26.020
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-26.020
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 843, 894 et 1315 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Suzanne X..., veuve Y..., est décédée le 7 décembre 2009, laissant pour lui succéder ses filles Françoise et Annick Y..., ainsi que, par représentation de son fils Georges, prédécédé, ses petits-enfants Eric, Régis et Pascal Y... ; que Mme Françoise Y... a assigné ses cohéritiers en partage de la succession et, soutenant que leur mère avait donné des sommes d'argent à sa soeur Annick, en a demandé le rapport par celle-ci ;
Attendu que, pour accueillir cette demande à hauteur de la somme de 61.200 euros, l'arrêt retient qu'elle correspond au montant des sommes transférées du compte de Suzanne Y... à celui de sa fille, au cours de la période allant du mois d'août 2004 au mois d'avril 2007, déduction faite des frais d'hébergement et que, pour en justifier, Mme Annick Y... se réfère à un livre de comptes établi par elle-même et fournit des explications vagues et invérifiables, peu en rapport avec le montant des sommes transférées ; qu'il en déduit qu'il y a eu donation consentie par Suzanne Y... à sa fille ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à Mme Françoise Y..., qui sollicitait le rapport, de prouver que la disposante s'était dessaisie des sommes litigieuses dans l'intention de gratifier son héritière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le rapport à la succession, par Mme Annick Y..., de la somme de 61 200 euros, l'arrêt rendu le 24 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme Françoise Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, revenant sur l'appréciation des premiers juges, il a décidé que Mme Annick Y... devait rapporter à la succession de ses parents, sur la demande de Mme Françoise Y... la somme de 61.200 € ;
AUX MOTIFS QUE « il est constant comme l'a établi le notaire chargé des opérations de compte liquidation partage qu'un tel montant a, au cours de la période litigieuse, été prélevé du compte de Mme Suzanne Y... au profit de celui de Mme Annick Y... ; que cette somme représente environ 2.600 € par mois ; que Mme Françoise Y... estime que ces transferts de fonds constituent des donations indirectes de Mme Suzanne Y... envers sa fille Annick, tandis que Mme Annick Y... oppose que cette somme correspond aux frais qu'elle a engagés pour maintenir le niveau de vie de sa mère et pour financer les repas de famille qui se déroulaient chez elle ; qu'il convient en premier lieu de déduire du montant réclamé la somme de 23.100 € correspondant aux frais d'hébergement que Mme Suzanne Y... a, au cours de la période litigieuse, réglé entre les mains de Mme Annick Y... pour le compte de la SCI JPAS de sorte que le débat doit être limité à la somme de 61.200 € ; que Mme Annick Y... se réfère à un livre de compte établi par elle-même et justifie le versement de ces sommes par des explications vagues et invérifiables, peu en rapport avec le montant des sommes transférées du compte de sa mère sur le sien ; qu'il y a donc lieu de retenir, infirmant le jugement, que cette somme correspond effectivement à une donation de Mme Suzanne Y... envers Mme Annick Y... et de faire droit à la demande présentée par Mme Françoise Y... de voir rapporter par Mme Annick Y... cette somme à la succession dans la limite de 61.200 € » ;
ALORS QUE, premièrement, lorsqu'une demande en rapport est formée par un héritier à l'encontre d'un autre héritier, celui des héritiers qui forme la demande a la charge de la preuve ; qu'en énonçant pour mettre un rapport à la charge de Mme Annick Y..., que celle-ci « se réfère à un livre de compte établi par elle-même et justifie le versement de ces sommes par des explications vagues et invérifiables, peu en rapport avec le montant des sommes transférées du compte de sa mère sur le sien », pour en déduire « qu'il y a donc lieu de retenir (...) que cette somme correspond effectivement à une donation », les juges du fond ont fait peser la charge de la preuve sur Mme Annick Y... quand elle incombait à Mme Françoise Y..., et violé ce faisant l'article 1315 du Code civil, ensemble les principes régissant la charge de la preuve ;
ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, le rapport à succession suppose que la preuve soit rapportée que le défunt a procédé à une donation au profit de l'un des héritiers ; qu'ainsi il est nécessaire que soit établi non seulement le transfert du patrimoine du défunt vers le patrimoine de l'un des héritiers, mais également les conditions de ce transfert et notamment l'intention libérale du défunt ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les conditions du transfert, et notamment l'intention libérale de Mme Suzanne X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 843 et 894 du Code civil.
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