Cour de cassation, 30 octobre 2006. 06-86.175
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
06-86.175
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Farid,
contre l'arrêt n° 444 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 6 juillet 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants a prononcé sur sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle en date du 8 septembre 2006 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme, 706-81, 706-73 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en nullité d'actes de la procédure et a ordonné le renvoi du dossier de la procédure au magistrat instructeur ;
"aux motifs qu'il convient de constater que la mise en place de l'opération d'infiltration par le magistrat instructeur fait suite à une série d'écoutes téléphoniques desquelles il résulte que Farid X... a, bien avant les contacts qu'il a eus avec les agents infiltrés, dont la mission était conformément à l'article 706-81 de surveiller des personnes suspectées de commettre le délit de trafic de stupéfiants en se faisant passer auprès de ces personnes comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs, participé à un trafic de stupéfiants que les enquêteurs avaient de bonnes raisons de soupçonner, étant précisé que, pour caractériser ces infractions, les agents infiltrés étaient autorisés à faire usage d'un nom d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnées à l'article 706-82 ;
qu'ainsi les écoutes ont révélé que, bien avant la mise en place de la procédure d'infiltration, Farid X... a été surpris en conversation téléphonique, dans le cadre d'une information pour infractions à la législation sur les stupéfiants suivie contre X... au cabinet du juge d'instruction de Thionville, et ce, dès début janvier 2006 avec Nordine Y..., déjà condamné à plusieurs reprises pour trafic de stupéfiants et avec Saïd Z..., soupçonné dans le cadre de cette procédure d'être à la tête d'un important trafic de stupéfiants, portant sur de la résine de cannabis importée par dizaines de kilogrammes de Belgique, laquelle drogue serait stockée dans un garage appartenant à la soeur de Saïd Z... ; que, notamment, une série d'écoutes téléphoniques, opérées courant décembre jusqu'à mars 2006, a permis de révéler que Farid Y... entretenait des relations téléphoniques quasi-journalières avec Saïd Z... et que leurs conversations étaient en rapport avec un trafic de stupéfiants que le premier était en
train de mettre en place sur Nîmes avec l'aide, comme fournisseurs, d'anciennes relations sur la région messine et notamment de son ami Farid X... ; que l'examen de ces écoutes téléphoniques permet d'apprendre que Saïd Z... est descendu à Nîmes les 7 et 8 janvier 2006 pour rencontrer Nordine Y..., qui venait de sortir en semi-liberté, alors qu'il purgeait une peine de dix années d'emprisonnement pour trafic de stupéfiants et que, dès le 9 janvier 2006 , Saïd Z... appelle Farid X..., lui dit qu'il est l'ami de son ami et lui demande à ce qu'ils se rencontrent et par la suite les conversations téléphoniques interceptées dans le cadre de la procédure allaient montrer que Saïd Z... et Farid X... étaient en contacts téléphoniques fréquents et qu'au cours de ceux-ci, il est toujours question de voitures ; que les enquêteurs soupçonnaient rapidement qu'il s'agissait d'un langage codé qu'or, ce fait était par la suite confirmé puisque lorsque les agents infiltrés approchaient Nordine Y..., celui-ci leur indiquait, une fois qu'il était en confiance, que, dans le cadre du trafic, son surnom était le Gros" et que le code convenu entre les protagonistes de ce trafic était de parler de voitures ; plus précisément la surveillance du téléphone mobile de Saïd Z... mettait en évidence que Saïd Z... et Farid X... allaient se rencontrer plusieurs fois (2 appels du 12 janvier 2005 pour convenir de rendez-vous) ; puis, le 16 janvier 2006, Farid X... appelait Saïd Z... et il était alors question d'une voiture que Said ne voulait pas prendre car c'était un cabriolet et il n'avait pas de garage ; de même, le 17 janvier 2006, une personne identifiée comme étant Farid X... appelait Z... et lui demandait de parler en code, ils discutaient alors de voitures (205, golf 2, golf 3) et l'interlocuteur lui précisait que s'il récupérait la "give", il la lui ramènerait ; le 18 janvier 2006, Saïd Z... appelait à nouveau le téléphone de Mourad Jouihri utilisé par Farid X... et lui disait que la voiture était trop chère et qu'il la ramènerait ;
le 19 janvier 2006 Saïd Z... discutait à nouveau avec Farid X... de voitures dans des termes qui laissaient peu de doute sur le fait qu'il pouvait s'agir de discussion en rapport avec du trafic de stupéfiants et non du trafic de voitures notamment :
Saïd Z... disait à son interlocuteur "eh toi il te reste combien de voitures ?" et Farid X... répondait "c'est le dernier" ; que la surveillance de la ligne téléphonique utilisée par Nordine Y... allait également montrer que celui-ci, bien qu'en semi-liberté à Nîmes, était en relation téléphonique avec Farid X..., demeurant à Metz ;
qu'ainsi, le 20 janvier 2006, Farid X... appelait plusieurs fois Nordine Y... : notamment lors de l'appel n° 361 Nordine Y... reprochait à X... de découvrir des choses et lui demandait s'il voulait qu'il retourne au chtar, ils se disputaient, Farid X... disant alors à Nordine Y... de le considérer comme un débutant ; le 22 janvier 2006, Nordine Y... appelait Farid X..., il lui rappelait que lorsqu'il avait ramené la "gove, il y a quinze ans, ils étaient tous fous...", ...puis Nordine Y... disait à Farid X... qu' "ici (à Nîmes), ils ne connaissent pas les Golf 5 ils ne connaissent que les Renault 12, tu vois ce que je veux dire" ; ils s'assuraient ensuite qu'ils étaient l'un et l'autre des "caves", puis Nordine Y... parlait A... (personne connu pour trafic de stupéfiants) et disait à Farid X... que ce dernier aimait bien la gloire dans le quartier mais la gloire ça ne servait à rien, précisait Nordine Y... ; Farid X... lui répondait "je suis tout à fait d'accord avec toi" ; qu'ainsi l'examen de ces écoutes téléphoniques dont la liste n'est pas exhaustive montre que Farid X... était en rapport tant avec Nordine Y... qu'avec Saïd Z... dans le cadre d'un trafic de stupéfiants bien avant la mise en place de la procédure d'infiltration ; que, d'ailleurs, le 25 janvier 2006 Farid X... en conversation téléphonique avec Saïd Z... lui disait qu'il avait de la
dynamite et qu'il en avait pour lui, que cela allait normalement, être bon ; que, le 6 février 2006, Saïd Z... disait voir Farid X... dès son retour de Nancy pour qu'il le fournisse ; que, le 5 mars 2006, dans une conversation entre Nordine Y... et Farid X..., Nordine disait que Dario était là, et que lorsqu'il viendrait ils iraient en Espagne ; que les enquêteurs ont constaté que Farid X... s'entretenait régulièrement avec Nordine Y... à partir de cabines téléphoniques et que Farid X... avait également fait le déplacement à Nîmes pour rencontrer Nordine Y... ; que l'examen de ces conversations téléphoniques permettait ainsi de suspecter que les nommés Saïd Z..., Nordine Y... et X... étaient impliqués dans un trafic de stupéfiants ; qu'ainsi, avant la mise en place de la procédure prévue aux articles 706-81 du code de procédure pénale, les enquêteurs avaient recueilli suffisamment d'éléments constituant des raisons plausibles de suspecter l'existence d'un trafic de stupéfiants dans lequel se trouvaient impliqués les nommés Y..., Z... et X... autorisant la possibilité de recourir à la procédure d'infiltration ;
qu'en effet, il était établi que ce trafic de stupéfiants, que les écoutes téléphoniques opérées de décembre 2005 à mars 2006 avaient révélé et que l'opération d'infiltration a permis de constater et d'en arrêter la continuation, préexistait bien à la mise en place par le juge d'instruction de cette procédure confiée au Service interministériel d'assistance technique (SIAT) régulièrement ordonnée par commission rogatoire en date du 16 mars 2006 ; que si Farid X... a été interpellé alors même que la quantité de résine de cannabis commandée par les agents infiltrés était livrée à Metz, l'opération d'infiltration autorisée par le juge d'instruction n'a pas eu pour effet de déterminer Farid X... à commettre l'infraction qui lui est reprochée mais s'est bien insérée dans un trafic de stupéfiants préexistant qu'elle a eu pour objet de constater et d'en arrêter la continuation ; qu'il en est pour preuve que dès que l'agent infiltré a pu avoir un contact avec Farid X..., celui-ci n'a eu aucune difficulté pour organiser et mettre en place la livraison à Metz de la quantité de produits stupéfiants commandés dans le cadre de la procédure d'infiltration, telle que l'autorisent les dispositions des articles 706-81 et 706-82 du code de procédure pénale ; que Farid X... ne peut soutenir que sans l'opération d'infiltration il n'aurait pas commis l'infraction alors que cette opération n'a eu que pour effet de révéler l'existence de ce trafic dans lequel il était impliqué comme
le permettaient de le suspecter les écoutes téléphoniques et ensuite la facilité avec laquelle il a pu livrer la quantité de vingt kilogrammes de résine de cannabis qui a été commandée par les agents infiltrés ; que si, lorsque les agents infiltrés ont approché Nordine Y..., celui-ci a pu à un certain moment hésiter à satisfaire à la demande de fourniture de produits stupéfiants que réclamait le dénommé B..., après cependant, comme le montre la procédure, que Nordine Y... ait assuré l'agent infiltré d'avoir gardé des contacts lui permettant de satisfaire à sa demande, ce n'est qu'en raison de ce qu'il ne le connaissait pas antérieurement ; que d'ailleurs, il est intéressant de constater à la lecture de la procédure que C... s'est montré méfiant à l'égard des agents infiltrés, allant jusqu'à reprocher à Nordine Y... de s'être un peu vite confié devant B... et D... ; qu'en effet, il est vraisemblable que la livraison d'une telle quantité de stupéfiants supposait de la part des trafiquants quelques précautions, pouvant expliquer les relances des agents infiltrés, motivées également par le souci de ne pas prolonger la procédure d'infiltration qui avait pour objet tant de caractériser le trafic que d'en arrêter la continuation ; que, par contre, il est indéniable à l'examen des éléments de la procédure que la quantité de stupéfiants commandée par les agents infiltrés était en rapport avec les quantités importées et livrées dans le cadre de ce trafic, comme le montrent tant le renseignement anonyme à l'origine de l'ouverture de l'information que les éléments résultant des écoutes téléphoniques ; qu'ainsi, l'action des agents infiltrés n'a pas contrevenu aux dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale ni aux principes généraux de légalité et de loyauté dans la recherche des
preuves ;
"alors que, l'exigence générale d'équité des procédures pénales consacrée par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme implique que l'intérêt public à lutter contre la criminalité ne peut justifier l'utilisation des renseignements recueillis à la suite d'une provocation policière ; qu'en application des articles 706-73 et 706-81 du code de procédure pénale, l'activité des policiers infiltrés ne peut constituer une incitation à commettre une infraction et doit se limiter à examiner d'une manière purement passive l'activité délictueuse des personnes soupçonnées ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que les deux policiers infiltrés ne se sont pas limités à examiner d'une manière passive l'activité délictueuse présumée de Farid X... mais ont exercé une influence de nature à l'inciter à commettre une infraction, viciant la procédure ; qu'en statuant autrement, la Cour a violé les articles visés au moyen ;
"alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait sans caractériser que sans l'intervention des policiers infiltrés l'infraction poursuivie aurait été commise, de sorte qu'il y a pas eu, de la part des policiers, incitation à commettre une infraction, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information ayant été ouverte contre personne non dénommée du chef de trafic de stupéfiants, le juge d'instruction, après avoir ordonné la mise en place d'écoutes téléphoniques confirmant l'existence du trafic, a autorisé, en application des articles 706-81 et suivants du code de procédure pénale, une opération d'infiltration à l'issue de laquelle vingt kilogrammes de résine de cannabis ont été remis le 7 avril 2006 par Farid X... à l'un des agents autorisés ;
Attendu que Farid X... a excipé de la nullité de la procédure en soutenant que l'opération d'infiltration avait constitué une incitation à commettre une infraction, en violation de l'article 706-81 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour refuser de faire droit à cette demande, l'arrêt énonce notamment, par les motifs partiellement repris au moyen, que le trafic de stupéfiants avait été révélé par les écoutes téléphoniques opérées de décembre 2005 à mars 2006 et préexistait à la mise en place de la procédure d'infiltration qui n'a eu pour effet que d'en révéler l'existence et d'en arrêter la continuation ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction répondant aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 105 et 113-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt a rejeté le moyen de nullité de la mise en examen de Farid X... tiré de la violation de l'article 105 du code de procédure pénale ;
"aux motifs qu'ainsi, si effectivement Farid X... a été entendu à cinq reprises par l'officier de police judiciaire chargé d'exécuter la commission rogatoire délivrée par le magistrat instructeur, force est de constater qu'à aucun moment Farid X... n'a passé des aveux sur son éventuelle participation à un trafic de stupéfiants susceptible d'avoir existé en dehors de la procédure d'infiltration, se bornant à dire finalement qu'il était bien celui qui se faisait appeler E... ; que Nordine Y... l'avait bien appelé pour un plan relatif à des stupéfiants et que dans ce cadre il avait été en contact avec les agents infiltrés ; que cependant son intention était de commettre une escroquerie, contestant avoir été en Hollande chercher les produits stupéfiants, déclarant juste avant que ces auditions en garde à vue ne prennent fin qu'il avait été chercher les vingt kilogrammes de stupéfiants saisis dans le cadre de la procédure de flagrance auprès de quelqu'un dans la région messine dont il refusait de donner le nom ; que, dès lors, l'officier de police judiciaire n'a nullement méconnu les dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale en continuant à entendre Farid X... en qualité de témoin à cinq reprises au cours de la mesure de garde à vue, ces auditions n'ayant nullement eu pour effet de faire échec aux droits de la défense et n'ayant eu pour objet que d'étayer les indices graves qui résultaient des écoutes téléphoniques, sans que ces indices, à défaut d'aveux circonstanciés, ne deviennent à un quelconque moment de ces auditions des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi, interdisant à l'officier de police judiciaire de continuer à l'entendre ;
"alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les opérations d'infiltration avaient mis en évidence l'existence d'indices graves et concordants laissant supposer que le demandeur avait commis une infraction, de sorte qu'en procédant à l'audition de Farid X..., à cinq reprises, en qualité de témoin, les dispositions visées au moyen ont été méconnues ; qu'en décidant autrement, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation du requérant, faisant valoir qu'il avait été entendu par les services de police, sur commission rogatoire, en violation des dispositions de l'article 105 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction relève qu'au moment de son audition, s'il existait des indices graves de participation aux faits reprochés, ces indices n'étaient pas concordants, et nécessitaient des investigations complémentaires ;
Attendu qu'en cet état, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article 105 précité ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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