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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2004), que Mme X..., propriétaire d'un appartement occupé par Mme Y..., titulaire d'un droit au maintien dans les lieux, a assigné cette dernière aux fins d'obtenir l'autorisation de pénétrer dans le logement notamment pour calculer la surface corrigée ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que Mme X... bénéficie des dispositions de la loi Carrez, qu'elle est donc informée du métrage et qu'elle a nécessairement eu à sa disposition le bail initial conclu le 1er avril 1946 et les documents subséquents et annexes lui permettant de connaître la surface corrigée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a procédé par voie d'affirmation, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande tendant à obtenir l'autorisation de pénétrer dans les lieux occupés par Mme Y... et a condamné Mme X... à payer à cette dernière la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 6 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille cinq.
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