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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., blessé dans un accident de la circulation, a assigné en responsabilité et réparation, Mme Y..., conductrice du véhicule automobile impliqué, et son assureur, la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse ;
Attendu que l'arrêt, après avoir alloué à la victime, qui réclamait de ce chef confirmation du jugement, une indemnité d'un certain montant au titre du préjudice résultant de "l'incapacité permanente partielle (de 4 %) avec incidence professionnelle", en énonçant que la victime, âgée de 21 ans au moment de l'accident, se plaint essentiellement de n'avoir pu passer son CAP de cuisinier et de ne plus pouvoir envisager, en raison de son handicap, de s'engager dans la profession de cuisinier, accorde encore à M. X... une somme au titre de la "perte de chance pour le CAP de cuisinier" et une autre somme au titre du "préjudice professionnel" caractérisé par le fait que "la profession de cuisinier à laquelle il se destinait lui est définitivement fermée" ;
En quoi la cour d'appel, qui a ainsi réparé plusieurs fois le préjudice professionnel, a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur le préjudice corporel soumis à recours, l'arrêt rendu le 18 mai 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme Y... et à la GMF la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille cinq.
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