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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 99-44.496

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.496

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Janine Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Fuchs Labo, anciennement Labo Industrie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Fuchs Labo, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée le 31 août 1964 par la société Labo Industrie, aux droits de laquelle vient la société Fuchs Labo ; qu'elle a travaillé, en dernier lieu, en qualité d'assistante commerciale ; qu'ayant été licenciée le 6 septembre 1995, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mai 1999) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que le salarié doit, au moment de son licenciement, connaître avec précision les motifs de ce licenciement ; qu'il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail que la lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs du licenciement ; qu'à défaut de motifs ou en cas de motifs imprécis, le licenciement est réputé dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, la cour d'appel, qui a dit que le motif pris seulement d'erreurs graves et nombreuses commises dans l'exécution de (son) travail par la salariée répondait aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, a violé ce texte ; 2 / que l'empoyeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, ne peut, s'agissant d'une salariée bénéficiant d'une ancienneté de 31 ans dans l'entreprise, qui n'avait jamais encouru le moindre reproche, la licencier pour erreurs graves et nombreuses sans l'avoir au moins préalablement avertie et mise en mesure de justifier son comportement et au besoin de le modifier ; que, la cour d'appel, qui n'a pris en compte ni l'ancienneté de la salariée dans l'entreprise ni la spécificité de son travail, impliquant des tâches multiples et n'a pas recherché si la salariée avait été mise en mesure de justifier voire rectifier son comportement, pour apprécier si les quelques erreurs relevées permettaient de fonder le licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 3 / que la circonstance qu'une salariée commette certaines erreurs ne justifie le licenciement que si le nombre et la gravité des erreurs reprochées sont inacceptables au regard de la tâche de la salariée ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché en quoi consistait le travail de Mme X... mais s'est contentée de tenir pour avérés les griefs articulés par l'employeur à son encontre, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement qui faisait état de nombreuses et graves erreurs commises dans l'exécution du travail de la salariée, a pu décider que ces motifs, matériellement vérifiables, répondaient aux exigences légales ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que les faits reprochés étaient établis, et estimé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Fuchs Labo et de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz