Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 78 de la convention collective de l'industrie textile dans sa rédaction résultant de l'accord du 29 mai 1979 ;
Attendu que Mme X..., engagée le 3 novembre 1980 par la société Stores Ile-de-France en qualité de peintre en lettres et licenciée pour motif économique le 17 décembre 1983, fait grief au jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Melun, 21 février 1985) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale prévue par l'article 78 de la convention collective de l'industrie textile alors, d'une part, que les juges du fond n'ont pas pris en considération les éléments qu'elle avait fournis et en particulier le procès-verbal de réunion des délégués syndicaux et alors, d'autre part, qu'elle n'avait pas l'obligation de discuter de sa demande avec son employeur avant l'introduction de sa demande en justice, comme l'affirme le conseil de prud'hommes ;
Mais attendu que l'article 78 de la convention collective précitée ne prévoit le versement de l'indemnité spéciale qu'en faveur des salariés licenciés en raison d'une amélioration du matériel ou d'une réorganisation ; que le conseil de prud'hommes a estimé que Mme X... n'apportait pas la preuve que son licenciement était dû à l'installation d'une nouvelle machine et non à une diminution des commandes, comme le soutenait l'employeur ; qu'il a ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche du moyen, légalement justifié sa décision ;<DF PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI ;