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Cour de cassation, 24 octobre 1990. 89-15.080

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-15.080

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nimo X..., demeurant 62, Tritton road, Londres SE 21 8 DE (Grande Bretagne), en cassation d'un jugement rendu le 13 avril 1989 par le tribunal d'instance de Béthune, au profit de M. Philippe Y..., demeurant 332, square Croix Racine à Berguette, Isbergues (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Béthune, 13 avril 1989), rendu en dernier ressort, que M. X..., estimant que M. Y... l'avait insulté, l'a assigné en dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir, faute de preuves, débouté M. X... de sa demande relative à des injures téléphoniques, alors qu'aux termes de son assignation, il faisait état, outre d'une insulte proférée par téléphone, d'un procès-verbal d'huissier relatant l'attitude injurieuse et le comportement raciste qu'avait antérieurement eus M. Y... à son égard, le tribunal violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal, par une interprétation nécessaire de conclusions ambiguës de M. X..., a estimé que l'objet de la demande tendait uniquement à la réparation de l'injure proférée par téléphone ; Qu'il a ainsi répondu aux conclusions en les rejetant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-24 | Jurisprudence Berlioz