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Cour de cassation, 08 décembre 2004. 04-84.427

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-84.427

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Aderito, contre le jugement de la juridiction de proximité de SAINT-DENIS, en date du 22 juin 2004, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 50 euros d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Aderito X... coupable d'infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il est suffisamment établi que le prévenu "a bien commis les faits qui lui sont reprochés" ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Saint-Denis, en date du 22 juin 2004 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Saint-Denis et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2004-12-08 | Jurisprudence Berlioz