Cour de cassation, 03 décembre 2003. 02-12.910
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-12.910
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 85-1 du traité instituant la Communauté européenne devenu l'article 81 CE, ensemble les articles 1 et 3 du règlement n° 1984/83 du 22 juin 1983 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Capsule qui était liée à la société Entrepôts des bières du Nord (société EBN) par un contrat d'achat exclusif de boissons conclu le 1er juin 1992, d'une durée de cinq ans, a, en mai 1995, cédé son fonds de commerce de débit de boissons à M. X... qui a repris ce contrat et qui a accepté sa prorogation pour une durée de cinq ans à compter du 1er juin 1997 ; que ce contrat prévoyait une clause pénale en cas de vente du fonds sans reprise du contrat par l'acquéreur ; que M. X... ayant cédé son fonds en octobre 1998 et l'acquéreur n'ayant pas repris le contrat, la société EBN a assigné M. X... en paiement de l'indemnité convenue ;
Attendu que pour décider que le contrat d'approvisionnement conclu entre les parties était nul et rejeter, en conséquence, la demande de la société EBN, l'arrêt retient que la durée globale de ce contrat est de sept ans alors que le règlement d'exemption n° 1984/83 limite à cinq ans la durée maximale de tels accords d'approvisionnement exclusif ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans examiner la portée de la clause litigieuse, alors que n'est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement d'exemption s'il n'est pas établi qu'il a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Entrepôts des bières du Nord et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.
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