Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-45.484
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-45.484
jurisprudence.case.decisionDate :
16 décembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jésus X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Resano service, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 30 septembre 1996 dans une instance l'opposant à la société Resano service ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation des conclusions et de modification des termes du litige, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond du montant des dommages-intérêts réparant le préjudice subi par le salarié du fait de l'inobservation par l'employeur des règles relatives au repos compensateur ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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