Cour d'appel, 25 juin 2015. 14/10825
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/10825
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 2015
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 25 JUIN 2015
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/10825
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mai 2014 - Juge de l'exécution de Paris - RG n° 14/80031
APPELANTE
SA BNP PARIBAS
représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me Julien MARTINET de la SDE KRAMER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008
INTIMÉE
Société OTJIAHA B.V.,
société de droit hollandais, anciennement dénommée MELCHEMIE HOLLAND B.V.
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Adresse 2] (PAYS-BAS)
Représentée et assistée de Me Stéphane BONIFASSI substitué à l'audience par Me Stéphanie DALET-VENOT, avocat de l'Association LEBRAY & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R189
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 7 mai 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président de chambre
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
Madame Anne LACQUEMANT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 23 mai 2014, auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de PARIS a :
- ordonné la jonction du dossier enregistré au Répertoire Général sous le n° 14/80936 avec le n°14/80031,
- constaté la mainlevée ordonnée par VINCI CONSTRUCTION GRANDS PROJETS de la saisie arrêt du 3 juillet 1992,
- constaté la mainlevée ordonnée par la Société ACTION CHIMIQUE ET THERAPEUTIQUE de la saisie arrêt du 24 décembre 1992,
- constaté la liquidation et radiation de la société AVICOLE DE SERRIS au 7 novembre 2003,
- ordonné la remise par la BNP PARIBAS à la société OTJIAHA BV des sommes de 50.354,83€ 2.164,12€ et 76,22€ qu'elle détient dans ses comptes, au nom et pour le compte de la Banque RAFIDAIN, et ce, dans les huit jours de la notification du présent jugement,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- condamné la BNP PARIBAS aux entiers dépens.
La SA BNP PARIBAS a interjeté appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 mai 2014.
Vu les dernières conclusions du 16 avril 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la SA BNP PARIBAS, appelante, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 23 mai 2014,
- constater que les sommes saisies par OTJIAHA BV entre ses mains sur les comptes de RAFIDAIN BANK sont indisponibles en raison d'une mesure de gel des avoirs iraquiens,
Par conséquent,
- dire et juger que la saisie-attribution pratiquée par OTJIAHA BV entre ses mains sur les fonds de RAFIDAIN BANK n'emporte pas d'effet attributif,
- débouter OTJIAHA BV de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent,
- la condamner à lui payer une somme de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Vu les dernières conclusions du 5 mai 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles la société OTJIAHA BV, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Paris du 23 mai 2014 en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire :
- sursoir à statuer et poser à la Cour de Justice de l'Union Européenne la question suivante : «Depuis l'abrogation de l'article 10 du Règlement 1210/2003, l'article 4 emportant gel des fonds s'applique t'il aux créanciers de bonne foi de l'Irak et des entités visées par les mesures de gel et les empêchent-il de saisir et d'appréhender les actifs saisis'»
- sursoir à statuer et demander au Ministère des Finances confirmation de ce que Otjiaha ne présente aucun lien avec les entités visées par les sanctions mises en place par le Règlement 1210/2003.
- débouter BNP Paribas de toutes ses prétentions,
- la condamner à lui verser une somme de 10.000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel,
- la condamner aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Stéphane Bonifassi.
MOTIFS
Considérant que par jugement du 21 septembre 1995, le Tribunal de première instance d'ARNHEM (Pays-Bas) a condamné la société RAFIDAIN BANK à verser à la société MELCHEMIE HOLLAND BV aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société OTJIAHA la somme de 2.165.000 Deutsche Mark, majorée des intérêts au taux légal, la somme de 259.378,38 Florins, majorée des intérêts au taux légal, la somme de 84.685,35 Florins au titre des frais de recouvrement, majorée des intérêts au taux légal, applicables à compter du 13 juillet 1995 jusqu'au jour du parfait paiement ;
Considérant que par une résolution n°1483 du 22 mai 2003, le Conseil de sécurité de l'ONU a notamment décidé que les fonds ou avoirs financiers ou ressources économiques du gouvernement iraquien précédent ou d'organes ou d'entreprises ou institutions publiques qui avaient quitté l'Iraq à la date de la présente résolution devaient être gelés et transférés au Fonds de développement pour l'Iraq ; que la RAFIDAIN BANK a été placée sur la liste des personnes soumises au gel des avoirs ;
Considérant que le 7 juillet 2003 le Conseil de l'Union Européenne a adopté un règlement n°1210/2003 concernant certaines restrictions spécifiques applicables aux relations économiques et financières avec l'Iraq ; qu'aux termes de l'article 4 de ce texte, 'tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent au précédent gouvernement irakien ou à tout organe, entreprise ou institution de ce gouvernement désignés par le comité des sanctions et énumérés dans l'annexe III sont gelés dès lors qu'ils se trouvaient hors d'Iraq à la date du 22 mai 2003' ;
Considérant que l'article 10 du règlement indique que le Fonds de développement pour l'Iraq détenu par la Banque Centrale d'Iraq ne peut faire l'objet d'aucune procédure judiciaire ni d'aucun type de saisie, saisie-arrêt ou autre voie d'exécution ;
Considérant que par une résolution n°1956 du 15 décembre 2010, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de 'faire transférer tous les produits du Fonds de développement pour l'Iraq au compte ou aux comptes des mécanismes successeurs du Gouvernement Iraquien et de clôturer le Fonds de développement pour l'Iraq le 30 juin 2011 au plus tard ..' ;
Considérant que par un règlement du Conseil n°131/2011 du 14 février 2011, il a été décidé que l'article 10 du règlement n° 1210/2003 s'appliquerait jusqu'au 30 juin 2011 ;
Considérant que le 28 juillet 2011, la société OTJIAHA BV a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la BNP PARIBAS pour un montant de 2.626.184,47 euros ; qu'après obtention le 31 août 2011 d'une ordonnance d'exequatur du jugement du 21 septembre 1995, la société OTJIAHA BV a fait signifier le 8 janvier 2013, à la BNP PARIBAS un acte de conversion de saisie conservatoire avec demande de paiement de la somme totale de 2.684.339,85 euros, puis le 16 septembre 2013 un certificat de non contestation ;
Considérant que le règlement n°131/2011 du 14 février 2011, a abrogé l'article 10 du règlement n° 1210/2003, de sorte que les saisies ou autres mesures d'exécution sont possibles depuis cette date sur les fonds précédemment gelés ;
Considérant toutefois que selon l'article 6 du règlement n°1210/2003 :
1. par dérogation à l'article 4, les autorités compétentes des Etats membres, identifiées sur les sites internet dont l'adresse figure à l'annexe V, peuvent autoriser le déblocage des fonds ou ressources économiques gelés pour autant que toutes les conditions suivantes soient réunies :
a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire administrative ou arbitrale prise avant le 22 mai 2003 ;
b) les fonds ou ressources économiques sont utilisés exclusivement pour faire droit à des demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements en vigueur régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes ;
c) le fait de faire droit à la demande n'enfreint pas le règlement (CEE) n°3541/92, et
d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'Etat membre concerné.
2. Dans tous les autres cas, les fonds, ressources économiques et produits des ressources économiques gelés en application de l'article 4 ne font l'objet d'une levée du gel qu'aux fins de leur transfert aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Iraq mis en place par le gouvernement iraquien, selon les conditions énoncées dans les résolutions 1483 (203) et 1956 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies.
Considérant que les articles 4 et 6 du dit règlement n'ont pas été abrogés de sorte que si les saisies sont possibles sur les fonds litigieux, ceux ci ne sont pas pour autant disponibles faute d'autorisation des autorités compétentes des Etats membres, étant précisé qu'en l'espèce il n'est justifié d'aucune demande préalable en ce sens de la société OTJIAHA BV;
Considérant que c'est donc à bon droit que la BNP PARIBAS invoque l'article 85 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 transposant la réglementation européenne en droit interne, dont il résulte en substance, que les fonds gelés qui se trouvent sur le territoire français sont transférés aux mécanismes successeurs du Fonds de développement pour l'Iraq dans les conditions fixées par cet article et que l'autorité administrative établit par arrêté publié au Journal officiel la liste des fonds et ressources économiques détenus par les personnes physiques ou morales figurant sur la liste des annexes du règlement ;
Considérant que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a ordonné la remise par la société BNP PARIBAS à la société OTJIAHA BV des fonds détenus dans ses comptes pour le compte de la RAFIDAIN BANK, la société intimée étant déboutée de ses demandes de sursis à statuer, la transmission d'une question préjudicielle n'étant pas nécessaire et la Cour n'ayant aucune qualité pour demander au Ministère des finances confirmation que la société OTJIAHA BV ne présente aucun lien avec les entités visées par les sanctions mises en place par le règlement n°1210/2003 ;
Considérant que la société OTJIAHA BV qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel ; que pour des motifs d'équité et de situation économique il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la remise par la société BNP PARIBAS à la société OTJIAHA BV des sommes de 50.354,83 euros, 2.164,12 euros et 76,22 euros détenues dans ses comptes pour le compte de la RAFIDAIN BANK et en ce qu'il a condamné la BNP PARIBAS aux dépens,
STATUANT à nouveau,
DÉBOUTE la société OTJIAHA BV de sa demande de remise des fonds détenus par la société BNP PARIBAS pour le compte de la RAFIDAIN BANK,
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions non contraires aux présentes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société OTJIAHA BV aux dépens qui de première instance et d'appel qui pour ces derniers pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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