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Cour de cassation, 24 octobre 2000. 98-11.954

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-11.954

jurisprudence.case.decisionDate :

24 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société anonyme GNR Pharma, dont le siège est ..., 2 / la société Laboratoires Knoll France, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit : 1 / de la société Science Union et compagnie, dont le siège est ..., 2 / de la société les Laboratoires Servier, dont le siège est ..., 3 / de la société Delpharm, dont le siège est usine du Petit Paris, 91220 Brétigny-sur-Orge, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat des sociétés GNR Pharma et Laboratoires Knoll France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés Science Union et compagnie et Laboratoires Servier, de Me Odent, avocat de la société Delpharm, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 16 janvier 1998), que la société Science Union et Compagnie (société SUC), propriétaire du brevet n° 80 20 919 déposé le 30 septembre 1980, relatif à un médicament anti-ischémique et la société les Laboratoires Servier qui exploite sous licence ce brevet et commercialise un médicament dénommé "Vastarel 20 mg." ont, après saisie-contrefaçon dans les locaux de la société GNR Pharma (société Pharma), sis à Levallois-Perret et à Chambray-lès-Tours, assigné, le 16 juillet 1997, en contrefaçon du brevet susvisé cette société qui commercialisait un médicament dénommé "Trimétazidine- GNR-20 mg" sous forme de comprimés, reproduisant certaines revendications du brevet susvisé, ainsi que les sociétés Diapharm, fabricant du médicament et la société les Laboratoires Knoll (société Knoll), chargé de leur conditionnement ; que par acte du 6 août 1997, elles ont saisi le président de la juridiction , statuant en référé, à l'effet de voir prononcer les mesures provisoires d'interdiction, de fabrication, de détention et de commecialisationde comprimés litigieux, et ce sous astreinte ; que les défendeurs à l'action ont soulevé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé à Chambray-lès-Tours et sollicité le rejet de la demande pour défaut de caractère sérieux de l'action au fond ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que les sociétés Pharma et Knoll reprochent à l'arrêt de leur avoir interdit de détenir, offrir à la vente et/ou vendre des comprimés dénommés trimétazidine 20 mg GNR ainsi que toute composition reproduisant certaines revendications du brevet n° 80 20919, alors, selon le pourvoi, 1 / qu'en vertu de l'article 648 du nouveau Code de procédure civile, tout acte d'huissier de justice, doit indiquer les noms, prénoms, demeure et signature de l'huissier ayant instrumenté, que l'huissier ayant instrumenté doit être personnellement identifié et que ne satisfait pas à cette règle un acte indiquant que la saisie a été effectuée par une société civile professionnelle d'huissier de justice sans autre précision ; que l'arrêt viole ledit article 648, ensemble l'article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle en déclarant valable la saisie-contrefaçon effectuée en l'espèce à Chambray-lès-Tours le 3 juillet 1997 sans que les indications ainsi légalement exigées y aient été portées ; alors, 2 / que la cour d'appel viole encore les dispositions de l'article 648 du nouveau Code de procédure civile en décidant que la signature apposée sur le cachet de l'étude permet l'indivisualisation de l'auteur de la saisie-contrefaçon et donne toutes garanties à cet égard ; que cette signature est en effet illisible et que l'arrêt ne précise pas l'identité du membre de la société civile professionnelle d'huissiers de justice que ladite signature tendrait à désigner ; alors 3 / qu'en énonçant que, bien que des pièces saisies à Nanterre (à Levallois-Perret) ne soient pas versées aux débats en raison de leur confidentialité, il suffirait en l'espèce que des éléments pertinents soient produits à partir des autres pièces saisies, la cour d'appel ne met pas la Cour Suprême en mesure d'exercer son contrôle quant à la mise en oeuvre de l'article L. 615-3 du Code de la propriété Intellectuelle, sur le point de savoir si ces autres pièces saisies procèdent ou non, pour une part, de la saisie entachée de nullité effectuée à Chambray-les-Tours et prive par là-même sa décision de base légale au regard dudit texte ; alors, 4 / que l'arrêt ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, retenir en l'espèce, sur le seul fondement de la saisie effectuée à Levallois-Perret, l'existence de fabrications susceptibles de justifier une application de l'article L. 615-3 du Code de la Propriété Intellectuelle dès lors que, dans leurs conclusions, les sociétés Science Union et Compagnie et Laboratoires Servier faisaient valoir que les pièces saisies à Chambray-les-Tours étaient nécessaires à la preuve de la contrefaçon ; Mais attendu, premièrement, que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que l'action des sociétés Pharma et Knoll est fondée sur les opérations de saisie-contrefaçon diligentées à Levallois-Perret, qui ont donné lieu à la saisie de documents révélant les caractéristiques du produit et qui ne sont pas contestées ; qu'en fondant sa décision sur ces seuls documents, la cour d'appel a, répondant aux conclusions prétendument délaissées, et sans méconnaître l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; Attendu, deuxièmement, que les motifs critiqués aux deux premières branches du moyen, qui portent sur un motif erroné mais surabondant, sont inopérantes ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé en ses autres branches ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les sociétés Pherma et Knoll font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, 1 /, qu'en se prévalant dans leurs conclusions d'une publication parue dans le "Moniteur des pharmaciens" le 13 septembre 1980 (pièce n° 16) et des communications faites le 19 septembre 1980 par le docteur X... (pièce n° 19) et le 20 septembre 1980 par le docteur Y... (pièce n° 18), les sociétés GNR-Pharma et Laboratoires Knoll France ne soutenaient absolument pas que ces documents révélaient la composition du Vastarel 20 mg, mais faisaient valoir que ces documents révélaient l'existence de faits de divulgation ayant concerné ce produit ; qu'en écartant lesdits documents pour la raison qu'ils ne révélaient pas par eux-mêmes la composition du Vastarel 20 mg, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 /, que la confidentialité qui procède de l'article 11 du Code de déontologie médicale ne concerne que les renseignements relatifs aux patients et nullement la teneur des médicaments délivrés à ceux-ci ; que dans sa rédaction issue du décret du 21 novembre 1972 applicable lors du dépôt du brevet litigieux, l'article R. 51-20 du Code de la santé publique n'établissait de confidentialité à la charge des praticiens ayant connu un médicament à titre d'expérimentation qu'avant la délivrance de l'AMM ; qu'en se refusant, sous prétexte de confidentialité, à qualifier de divulgation les communications du médicament qui ont été faites à des praticiens avant le dépôt du brevet et dont elle admet l'existence sans constater que de tels faits s'étaient tous produits avant la délivrance de l'AMM et sans relever l'existence d'une clause particulière de confidentialité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 11 du Code de déontologie médicale, R. 51-20 du Code de la santé publique dans sa rédaction applicable en la cause, de l'article 8 de la loi modifiée du 2 janvier 1968 et de l'article L. 613-5 du Code de la propriété intellectuelle ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas eu, avant dépôt du brevet, divulgation du produit, destructrice de nouveauté ; qu'en déduisant de ses constatations et appréciations que l'action au fond apparaissait sérieuse, elle a, sans méconnaître l'objet du litige, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés GNR Pharma et Laboratoires Knoll France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés GNR Pharma et Laboratoires Knoll France à payer aux sociétés Science Union et compagnie et Laboratoires Servier la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-24 | Jurisprudence Berlioz