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Cour de cassation, 25 novembre 2015. 15-85.098

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

15-85.098

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2015

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N° G 15-85.098 F-N N° 6241 SC2 25 NOVEMBRE 2015 NON-ADMISSION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre deux mille quinze, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON ; Vu la communication faite au procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. [Q] [S], - M. [M] [S], - M. [U] [S], contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4e chambre, en date du 20 mai 2015, qui, le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, l'a condamné à neuf ans d'emprisonnement, 60 000 euros d'amende et a prononcé des mesures de confiscations, le deuxième, pour infractions à la législations sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, le troisième, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, usage et détention de documents administratifs falsifiés, a prononcé des mesures de confiscations ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2015-11-25 | Jurisprudence Berlioz