Cour de cassation, 30 octobre 2001. 99-45.677
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.677
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société EBEA, venant aux droits de la société SNTPG, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Gabriel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le contrat de travail de M. X..., entré comme ouvrier au service de la société Walthert en 1967, s'est poursuivi en février 1984 avec la société CPL industrie, puis en février 1991 avec la société Tronçonnage de précision du genevois (TPG) ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société TPG, le 18 septembre 1992, M. X... a été licencié le 19 octobre 1992 pour motif économique par l'administrateur judiciaire ;
qu'un plan de cession ayant été arrêté le 4 décembre 1992, au profit de la société Nouvelle TPG (SNTPG), M. X... a été employé par celle-ci, du 14 décembre 1992 au 30 octobre 1995, date du départ de M. X... à la retraite ; que, prétendant que le licenciement notifié par l'administrateur judiciaire était nul et que son ancienneté dans l'entreprise devait être décomptée à partir de l'année 1967, pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite et d'une prime d'ancienneté, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre la seule société SNTPG ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société EBEA, venant aux droits de la société SNTPG, à la suite d'une fusion, fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 septembre 1999), d'avoir pris en compte une ancienneté dans l'entreprise remontant à 1967, alors, selon le moyen,
1 / qu'en vertu de l'article 21 de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Savoie, seuls les contrats de travail effectués dans l'entreprise SNTPG devaient être retenus et qu'en tenant compte de l'ancienneté acquise au titre de contrats de travail antérieurs, conclus avec d'autres employeurs, la cour d'appel a violé ces dispositions conventionnelles ;
2 / que M. X... avait été régulièrement licencié par l'administrateur judiciaire, avant la cession de l'entreprise à la société SNTPG, en sorte que son contrat de travail ne s'était pas poursuivi avec le cessionnaire ; qu'en tenant compte de l'ancienneté acquise avant le licenciement et la cession, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12 et L. 321-1 du Code du travail ;
3 / que le jugement arrêtant le plan de cession de la société TPG n'avait prévu que la continuation de cinq contrats de travail, à l'exclusion de celui de M. X... ; qu'en reconnaissant à celui-ci le bénéfice d'un contrat de travail poursuivi avec le cessionnaire, la cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée dont était investi ce jugement et les articles 61 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'abord, que contrairement aux énonciations des deuxième et troisième branches du moyen, la cour d'appel n'a pas jugé que le contrat de travail du salarié s'était poursuivi avec le cessionnaire, malgré le licenciement notifié par l'administrateur judiciaire ;
Attendu ensuite que, selon l'article L. 122-6 du Code du travail l'ancienneté du salarié s'apprécie au regard des services continus chez le même employeur, quels qu'aient été les changements intervenus dans la dénomination et la forme juridique de l'entreprise qui l'employait ;
que la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé avait travaillé depuis 1967 dans la même entreprise tant en vertu du contrat de travail en cours qu'en vertu d'un contrat de travail antérieur, a pu décider de fixer à cette date le point de départ de l'ancienneté du salarié, peu important les transformations successives de l'entreprise puis sa cession ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société EBEA fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à M. X... des primes d'ancienneté et une indemnité de départ à la retraite, alors selon le moyen, que M. X... avait perçu à la suite de son licenciement une indemnité de licenciement tenant compte de son ancienneté dans l'entreprise et égale à six mois de salaires ; qu'il ne pouvait à la fois prétendre à une poursuite de son contrat de travail avec le cessionnaire et à l'attribution définitive de cette indemnité de licenciement ; et que les créances retenues par la cour d'appel procuraient ainsi un paiement indu à ce salarié, en violation des articles L. 122-9 et L. 122-10 du Code du travail et 31 de la Convention collective de la métallurgie de Haute-Savoie ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement relevé que, compte tenu de l'ancienneté dans l'entreprise résultant de la prise en compte du contrat le liant à la société TPG, selon les prévisions de la convention collective, M. X... restait créancier d'une prime d'ancienneté payable mensuellement, que la société SNTPG ne lui avait pas versée de 1993 à 1995, ainsi que d'une indemnité de départ à la retraite correspondant à trois mois de salaires ; qu'elle en a justement conclu que ces avantages conventionnels ne faisaient pas double emploi avec l'indemnité de licenciement perçue en 1992 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société EBEA aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille un.
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