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CIV. 1
NL42
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10483 F
Pourvoi n° W 20-12.427
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 mai 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2021
M. [U] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-12.427 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [N], divorcée [S], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la SCP Thouin-Palat et Boucard la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [S]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à 200 000 euros le montant de la prestation compensatoire en capital dû par M. [S] à Mme [N] et D'AVOIR condamné M. [S] à lui payer cette somme ;
AUX MOTIFS QUE selon les articles 270 et suivants du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respective. L'appréciation de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives doit être faite à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a pris la force de chose jugée, soit en l'espèce le 28 octobre 2015. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Son montant est fixé par le juge selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, la patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenus après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite en estimant, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui résultera, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, des circonstances visées au sixième alinéa. En l'espèce, la situation des époux mariés sous le régime de la séparation de biens est la suivant au regard des critères légaux cidessus énoncés et de la date à laquelle le divorce est devenu définitif. La durée du mariage est de 17 ans. L'âge et l'état de santé des époux : Mme [N] est âgée de 61 ans. M. [S] est âgé de 48 ans. Mme [N] est reconnue invalide de catégorie 2 depuis le 1er octobre 1998. M. [S] ne fait état d'aucun problème de santé depuis sa guérison à la suite de l'accident de la circulation de février 2007. Leur qualification et situation professionnelle : Mme [N] n'exerce plus d'activité professionnelle depuis 1998. Elle ne fait état d'aucune qualification professionnelle particulière. M. [S] est gérant de plusieurs sociétés spécialisée dans la rénovation ou la gestion immobilière, ayant développé avant son mariage une activité artisanale de rénovation d'immeuble. Les conséquences des choix professionnels : Il ressort des pièces et conclusions communiquées par les parties que Mme [N] a été reconnue en invalidité de catégorie 2 dans l'année de son mariage et qu'à ce titre, elle n'a plus exercé d'activité professionnelle rémunérée pendant toute la durée de la vie conjugale ; qu'il a été établi précédemment que Mme [N] avait apporté son assistance dans l'entreprise gérée par son époux pendant la convalescence de ce dernier sans que cette aide excède la contribution au devoir de secours et au devoir d'assistance morale ; Le patrimoine : pour connaître avec précision l'étendue du patrimoine de M. [S] et de Mme [N] tant personnel qu'indivis, il convient de se reporter au rapport d'expertise judiciaire établi le mars 2013 par Mme [O]. Il en ressort que : patrimoine personnel Mme [N] est propriétaire ? d'un bien immobilier non constructible en indivision avec son premier époux évalué à 2 125 euros soit 1 062,50 euros pour Mme [N], - d'un bien immobilier constitué d'un terrain et d'une maison qu'elle a revendu en 2013 pour un prix net de 138 773 euros ; Mme [N] détient plusieurs comptes bancaires et un contrat d'assurance-vie au Crédit agricole Centre Loire avec des montants minimes à la date de l'expertise ; Elle a déclaré à l'expert avoir un passif correspondant à trois prêts non remboursés d'un montant total de 10 803,68 euros ; M. [U] [S] est propriétaire de : cinq biens immobiliers acquis pendant la vie conjugale comprenant des logements et des fonds de commerce donnés à bail, la valeur totale du patrimoine immobilier s'élève à 850 000 euros ; Droits sociaux dans trois sociétés dont deux constituées avant l'ordonnance de non conciliation ; ces sociétés consistent en une société commerciale exploitant un restaurant et deux sociétés civiles immobilières propriétaires chacune d'un bien immobilier ; la société civile immobilière la plus récente a acquis un bien avec prêt immobilier dont le terme est fixé au 5 avril 2025. Dans chacun des SCI, M. [S] est soit seul associé soit associé majoritaire ; dans la société commerciale, il est associé à parts égales avec un autre associé mais il exerce les fonctions de gérance ; Compte tenu de la valeur de chacun des immeubles concernés, la valorisation totale des parts s'élève à 326 337 euros ; Actifs financiers : il n'a pas été porté à la connaissance de l'expert judiciaire dans son intégralité ; Il en est de même concernant deux contrats d'assurance-vie ; Biens mobiliers : M. [S] est propriétaire de voitures de collection pour une valeur totale de 112 900 euros ; d'un bateau acquis dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat pour un montant de 120 000 euros et dont M. [S] déclare qu'il aurait été vendu (pièces 222 à 225 ? M. [S]) ; parts sociales permettant l'amarrage du bateau jusqu'au 12 mai 2019 : elles auraient été cédées ; Passif : M. [S] a souscrit à titre personnel : six emprunts dont l'un s'achève en avril 2024 (mensualité 478 euros), l'autre en août 2029 (mensualité 1 940 euros), les autres étant prévu s'achever au plus tard en août 2019. Au 31 mars 2013, son endettement total s'élevait à 483 751,90 euros ; Dans ses conclusions d'appel, M. [S] fait valoir que son patrimoine immobilier est déficitaire et source d'endettement ; qu'il a cédé ses voitures de collections ; Mais la cour relève que M. [S] n'a pas actualisé le montant de son endettement depuis le dépôt du rapport d'expertise ;Patrimoine indivis entre les deux époux : patrimoine immobilier : le domicile conjugal évalué à 472 500 euros dont M. [S] et Mme [N] sont présumés propriétaires à parts égales d'après l'acte notarié d'acquisition ; une parcelle de terre située à [Localité 1] (18) évaluée 33 500 euros et acquise à parts égales ; Le patrimoine mobilier est essentiellement constitué de parts sociales : - la SCI Chapal constituée à parts égales ; elle est propriétaire de trois biens immobiliers : un immeuble professionnel loué à la société Innov Habitat ; deux logements donnés en location ; La valorisation des parts sociales s'élève en 2013 à un total de 132 944 euros étant précisé que chacun des associés détenait au 32 décembre 2011 un compte d'associés : M. [S] : 86 458 euros et Mme [N] : 77 938 euros ; - la SAS Innov Habitat : il ressort du rapport d'expertise qu'il s'agit d'une société constituée sous forme unipersonnelle le 11 mai 2002 mais que M. [S] aurait cédé de manière certaine, le 30 juin 2005, une partie de ses parts à Mme [N] ; en revanche, il n'est pas établi selon l'expert judiciaire que le frère de M. [S] soit juridiquement actionnaire de cette société ; La valorisation des parts sociales s'élève en 2013 à : M. [S] : 268 675,20 euros et Mme [N] : 14 140,80 euros ; M. [S] déclare que la société Innov Habitat est aujourd'hui en liquidation judiciaire (p. 227, M. [S]) ; - Les droits existants et prévisibles à la retraite : Mme [N] est retraitée depuis le 1er mars 2016 et perçoit une pension de retraite de 780,90 euros par mois ; Elle continue à résider au domicile conjugal pour lequel elle a bénéficié au titre de mesures provisoires de l'ordonnance de non-conciliation, de la jouissance gratuite ; M. [S] est devenu salarié d'une entreprise dont il n'est pas associé, depuis octobre 2017 (p. 184, M. [S]) ; il a changé d'employeur et perçoit aujourd'hui un salaire mensuel de 1 737 euros et partage ses charges avec une compagne dont il a eu un enfant né en 2010 ; M. [S] ne précise pas quels seraient ses droits à la retraite. En définitive, la cour d'appel rappelle que la prestation compensatoire n'a pas pour but de niveler les conditions de vie respectives des époux après le divorce mais qu'elle est destinée à compenser autant qu'il est possible une disparité créée par la rupture du lien conjugal et dont les causes sont, en conséquence, à rechercher dans les choix de vie effectuées en commun. Il est, en l'espèce, constant que l'épouse a cessé de travailler pour des raisons de santé apparues antérieurement à son mariage. Il est aussi établi que cette absence d'activité professionnelle rémunérée de son épouse pendant le cours du mariage a été acceptée par M. [S] dès son origine et qu'il s'est lui-même consacré pleinement à son travail tout au long du mariage. Au vu des pièces produites et des éléments ci-dessus mentionnés, il est établi que la rupture du lien matrimonial entraîne une disparité dans les conditions de vie respective des époux, de sorte que le principe du versement d'une prestation compensatoire au profit de Mme [N] est certain. La cour considère qu'au vu de l'analyse des pièces communiquée et notamment du patrimoine constitué pendant le mariage et du train de vie mené par le couple, il y a lieu de fixer à 200 000 euros le montant de la prestation compensatoire en capital que M. [S] devra verser à Mme [N] ;
1°) ALORS QU'un arrêt prononçant un divorce, frappé de pourvoi, ne devient irrévocable qu'à l'expiration de pourvoi incident ; qu'en relevant que l'appréciation de l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des parties devait être faite à la date à laquelle la décision prononçant le divorce avait pris la force de chose jugée, soit le 28 octobre 2015, date à laquelle expirait le délai de pourvoi contre l'arrêt du 2 juillet 2015 prononçant le divorce, bien que le divorce ne soit devenu définitif qu'à la date du 12 avril 2016, à laquelle expirait le délai ouvert à Mme [N] pour former pourvoi incident et critiquer le principe du divorce, M. [S] ayant lui-même formé un pourvoi principal contre l'arrêt du 2 juillet 2015 prononçant le divorce, la cour d'appel a violé l'article 270 du code civil, ensemble les articles 500 et 1086 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce ; qu'en relevant que M. [S] était salarié depuis octobre 2017 et percevait « aujourd'hui un salaire mensuel de 1 737 euros », montant indiqué sur les bulletins de salaire de janvier et février 2019 invoqués par M. [S] dans ses conclusions d'appel, quand elle devait se placer à la date du divorce prononcé en 2016 pour évaluer les revenus de M. [S] et apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des parties, la cour d'appel a violé l'article 271 du code civil ;
3°) ALORS QUE la prestation compensatoire a pour seul objet de compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage et ne saurait tendre à corriger les effets du régime de la séparation de bien choisi par les époux alors que leur situation de fortune et leur choix de vie étaient d'ores déjà différents ; qu'en déduisant l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respective des époux causée par la rupture du lien matrimonial de la circonstance que Mme [N] avait cessé de travailler pour des raisons de santé antérieurement à son mariage et que cette absence d'activité professionnelle rémunérée avait été acceptée par M. [S] qui s'était consacré à son travail tout au long du mariage, sans rechercher si la disparité ainsi constatée ne résultait pas précisément des effets du régime matrimonial de séparation de biens volontairement choisi par les époux, qui avaient déjà connaissance du déséquilibre durable affectant leur situation professionnelle respective au jour du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.