Cour de cassation, 12 mai 1987. 85-18.874
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-18.874
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mai 1987
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Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 30 octobre 1985), que la société Sopafer a, par acte notarié, donné en paiement à la société Vidal et Champredonde, aux droits de laquelle se trouve la société Métalinor (la société créancière), les éléments incorporels d'un fonds de commerce et le matériel servant à son exploitation, en règlement partiel d'une dette, et que cet acte a fait l'objet de la publicité prévue en matière de vente de fonds de commerce ; que le percepteur de Sélestat (le percepteur) a adressé d'abord au notaire et ensuite à la société créancière des avis à tiers détenteurs leur enjoignant de payer en l'acquit du redevable une dette d'impôt incombant à la société Sopafer, et que la société créancière a assigné le percepteur pour contester les effets de l'avis ;
Attendu que la société créancière fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, aux motifs que les avis à tiers détenteurs avaient été notifiés aux intéressés avant l'expiration du délai prévu à l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 et que la compensation invoquée était inopposable à un créancier du vendeur d'un fonds de commerce qui s'était fait connaître dans le délai fixé par le même texte, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 exige que l'opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce soit faite par acte extra-judiciaire ; qu'elle ne produit effet qu'à cette condition ; que l'administration fiscale, qui entend user d'une procédure de droit commun, doit se conformer aux règles de celle-ci sans pouvoir procéder sous une autre forme ; qu'il s'ensuit qu'en admettant la validité de l'opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce faite par avis à tiers détenteur et non par acte extra-judiciaire, comme l'exige l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 précitée, l'arrêt attaqué a violé ce texte, et alors, d'autre part, que la dation en paiement est une opération licite, opposable aux créanciers du débiteur, serait-il commerçant, dès lors qu'il n'était pas en état de cessation des paiements ; qu'elle emporte extinction simultanée et immédiate des créances réciproques du vendeur et de l'acquéreur ; qu'il s'ensuit qu'en admettant que l'opposition d'un créancier du vendeur puisse faire échec au jeu de la compensation légale, la cour d'appel a méconnu les effets de celle-ci et violé l'article 1290 du Code civil ;
Mais attendu que les avis à tiers détenteurs litigieux, même s'ils étaient désignés comme constituant des oppositions au paiement du prix d'un fonds de commerce, étaient soumis aux dispositions combinées des articles 1922 et 1846 du Code général des impôts, applicables en la cause, et non à celles de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 ; qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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