Cour de cassation, 13 octobre 1992. 91-11.847
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.847
jurisprudence.case.decisionDate :
13 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Hypercosmos, dont le siège est avenue Descartes à Saint-Médard-en-Jalles (Gironde),
en cassation d'une ordonnance n° 509 rendue le 11 février 1991 par le premier vice-président du tribunal de grande instance de Bordeaux, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
! Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Hypercosmos, de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance n° 509 du 11 février 1991, un premier vice-président du tribunal de grande instance de Bordeaux a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels de la société anonyme Hypercosmos à Saint-Médard-en-Jalles, en vue de rechercher la preuve de sa fraude ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ;
Attendu que l'ordonnance litigieuse se borne à énoncer qu'elle a été rendue par M. Jacques X..., premier vice-président au tribunal de grande instance de Bordeaux ; qu'une telle mention ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si la décision a été rendue par un juge ayant reçu délégation du président du tribunal compétent et ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance n° 509 rendue le 11 février 1991, entre les parties, par le premier vice-président du tribunal de grande instance de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la Direction générale des Impôts, envers la société Hypercosmos, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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