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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Roger Y..., décédé, ayant demeuré ... Rigny-la-Montagne,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Chantal X..., demeurant ci-devant ... et actuellement ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu les articles 370, 371 et 376 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu que M. Y... s'est pourvu, le 1er août 1994, contre un arrêt rendu le 25 mai 1994 par la cour d'appel de Reims;
Attendu qu'il est décédé le 17 mars 1995 et que son décès a été notifié le 7 mai 1996;
Attendu que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux héritiers de M. Y... un délai de 4 mois à compter de ce jour, en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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