Cour de cassation, 01 juillet 2003. 00-19.188
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-19.188
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Resti (le commerçant) a signé en 1995 un contrat d'affiliation avec la société American Express carte France SA émettrice de cartes accréditives (la société émettrice) aux termes duquel elle acceptait que des règlements soient effectués dans son établissement au moyen de la carte American Express (la carte Amex) sous certaines conditions précisées au contrat, notamment celle enjoignant au commerçant d'appeler au téléphone les services de la société émettrice si le terminal de paiement électronique (TPE) le lui demandait ; que le commerçant avait accepté depuis plusieurs mois de nombreux règlements au moyen de la carte Amex au nom de M. X... ; que le 3 juillet 1998, la société émettrice a demandé le remboursement au commerçant de trois débits de carte Amex pour un montant global de 150 954 francs au motif que, le seuil d'autorisation de garantie automatique de deux mille francs étant dépassé, le TPE n'avait à aucun moment autorisé lesdites transactions et que l'utilisation de la carte était suspendue en raison de retards importants de paiement dont son titulaire était parfaitement avisé ; que le commerçant a fait valoir que la carte n'avait jamais été signalée comme interdite, refusée ou invalidée et a assigné la société émettrice devant le tribunal pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes correspondantes aux transactions impayées ; que celle-ci a demandé reconventionnellement le remboursement de ces mêmes sommes ; que le tribunal a accueilli les demandes de la société émettrice avec exécution provisoire et que le commerçant a fait appel de cette
décision ;
Attendu que pour rejeter la demande de remboursement de la société émettrice de l'avance faite au commerçant et la condamner à restituer la somme reçue de celui-ci en vertu du jugement, l'arrêt retient une insuffisance caractérisée du système sécuritaire des TPE mis à la disposition par la société émettrice, lequel ne devrait pas fonctionner dans l'hypothèse où serait introduite dans le terminal une carte suspendue, périmée ou faisant l'objet d'un différent quel qu'il soit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la convention litigieuse stipule qu'en cas d'inobservation de la procédure d'acceptation, la société émettrice pourra obtenir, si son client porteur ne la règle pas, le remboursement des sommes avancées au commerçant, et que l'inobservation de cette procédure n'est pas contestée par le commerçant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Resti aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Resti à payer à la société American express carte France la somme de 1 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
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