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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 87-18.774

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-18.774

jurisprudence.case.decisionDate :

16 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel Y..., ayant demeuré 21, Enco de Botte, Les Trois Lucs, 13012 Marseille, aux droits de qui viennent ses héritiers : - M. Auguste Y..., demeurant ... de Botte, 13012 Marseille, - Mme Renée Y..., demeurant ..., - M. Antoine Y..., demeurant ... de Botte, 13012 Marseille, qui ont déclaré par mémoire déposé au greffe le 8 mars 1988 reprendre l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile), au profit de M. X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts Y..., de Me Pradon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi déposée au greffe de la Cour de Cassation le 29 octobre 1987 au nom de M. Michel Y..., décédé le 9 septembre 1987 étant frappée d'une irrégularité de fond que ne pouvait couvrir la reprise d'instance par ses héritiers, le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-12-16 | Jurisprudence Berlioz