Cour de cassation, 12 mai 2022. 20-22.473
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.473
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mai 2022
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10297 F
Pourvoi n° R 20-22.473
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2022
M. [W] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 20-22.473 contre l'arrêt n°RG : 18/08171 rendu le 18 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 2], élisant domicile à la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Provence Alpes,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [K]
Le cotisant fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable, mais mal fondée, son opposition à la contrainte émise le 14 juin 2016 par la caisse nationale du régime social des indépendants (RSI), et d'AVOIR validé cette contrainte pour l'intégralité de son montant ;
1) ALORS QUE la décision du Conseil constitutionnel à intervenir déclarant non conformes à la Constitution, car contraire à l'article 6 de la Déclaration de 1789 et au principe d'égalité, l'article 4 alinéa 2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, devenu l'article L. 212-1 alinéa 1 du code des relations entre le public et l'administration – interprété comme édictant que toute décision prise par les autorités administratives, dont les organismes de sécurité sociale, comporte la signature et la mention des prénom, nom et qualité de son auteur mais l'omission de ces mentions n'affecte pas la validité de la mise en demeure émise par un organisme social, dès lors que celle-ci précise la dénomination de celui-ci – entraînera l'annulation de l'arrêt frappé de pourvoi ;
2) ALORS QUE toute décision prise par les autorités administratives, dont les organismes de sécurité sociale, comporte la signature et la mention des prénom, nom et qualité de son auteur, néanmoins l'omission de ces mentions n'affecte pas la validité de la mise en demeure émise par un organisme social, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l'organisme qui l'a émise (Cass. Avis, 22 mars 2004, n° 00-40.002, Bull. n° 2 confirmé par Civ. 2, 29 juin 2004, n° 03-30.136 Civ. 2, 5 juillet 2005, n° 04-30.196, Bull. n° 179 Civ. 2, 20 septembre 2005, n° 04-30.343 n° 04-30.344 n° 04-30.342 n° 04-30.348 n° 04-30.347 n° 04-30.346 n° 04-30.345 Civ. 2, 5 avril 2006, n° 04-30.602 Civ. 2, 25 avril 2007, n° 06-12.773 n° 06-12.771 Civ. 2, 17 décembre 2009, n° 08-21.852 Civ. 2, 28 mai 2014, n° 13-16.918 Civ. 2, 9 octobre 2014, n° 13-25.964 Civ. 2, 11 octobre 2018, n° 17-26.321) ; que, selon l'article 1 I de l'Ordonnance n° 2005-1528 du 8 décembre 2005 relative à la création du régime social des indépendants, « il est créé un régime social des travailleurs indépendants dénommé "régime social des indépendants" ... » ; que la dénomination figurant sur la mise en demeure doit donc être "régime social des indépendants" sans ajout, sans modification et sans acronyme. La cour d'appel a retenu « en l'espèce, le défaut de signature, de mention des prénom, nom et qualité de l'auteur de la mise en demeure établie le 23 décembre 2015 par la caisse du RSI n'est pas de nature à entraîner sa nullité, la dénomination de l'organisme émetteur étant mentionné sous les termes " RSI Provence-Alpes – l'usage de l'acronyme RSI plutôt que la dénomination légale de "Régime Social des Indépendants", ne rend pas invalide la mise en demeure ». N'ayant pas tiré les conséquences de ces constatations, qui mettent en évidence que la dénomination de l'organisme social ne figure par sur la mise en demeure, mais un acronyme, la cour d'appel a violé l'article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000, devenu l'article L. 212-1 alinéa 1 du code des relations entre le public et l'administration et l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
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