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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 11-23.708 et X 11-26.813 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a été engagé par la société Nicollin à compter du 1er août 2001 en qualité de trieur ; que victime d'un accident du travail le 20 mars 2002, il a été placé en arrêt de travail ; que consulté le 9 juillet 2007, à la demande du salarié, le médecin du travail a donné l'avis suivant : "apte avec aménagement de poste. Reprise prévue le 11 juillet 2007. Voir pour poste au centre de tri (tapis uniquement) revoir en septembre 2007" ; que par lettre recommandée du 10 octobre 2007, M. X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, pour absence injustifiée du 7 au 27 septembre 2007 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que la cour d'appel, après avoir statué par arrêt du 29 juin 2011, a, par arrêt du 28 septembre 2011, complété le dispositif de sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° X 11-26.813 :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt rectificatif du 28 septembre 2011 de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait, sous couvert d'une rectification d'une erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties, a violé l'article 462 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'elle avait, dans les motifs de sa décision du 29 juin 2011, condamné la société Nicollin à payer à M. X... la somme de 1 000 euros pour absence de prise en considération des préconisations du médecin du travail en application des dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail, la cour d'appel a exactement retenu que l'absence de mention de cette condamnation dans le dispositif de cette décision, résultait d'une erreur matérielle qu'il convenait de rectifier par application des dispositions de l'article 462 du code de
procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi n° X 11-23.708 :
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt du 29 juin 2011, après avoir écarté la faute grave, de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué : d'une part, que la lettre de licenciement impute à l'employé "votre absence injustifiée du 7 au 26 septembre 2007 sans avoir à aucun moment informé votre employeur des motifs de cette absence ou de la durée probable de celle-ci, malgré notre courrier que vous avez reçu le 12 septembre 2007, dans lequel nous vous demandions de justifier auprès de votre employeur des raisons et de la durée de votre absence. Vous n'avez pas daigné répondre à ce courrier" ; d'autre part, que dans sa lettre du 10 septembre 2007, l'employé écrivait "avoir pensé devoir reprendre le travail le 11 juillet mais que la société Nicollin lui avait alors fait comprendre lorsqu'il s'était présenté qu'il devait revenir le 6 septembre conformément à l'arrêt de travail délivré par son médecin traitant" enfin , que M. X... devait reprendre le travail le 7 septembre 2007" mais qu'il "ne s'est pas présenté à cette date" ; qu'il en résultait qu'en dépit de la réponse donnée par l'employeur de la nécessité de se présenter à l'entreprise le 7 septembre 2007, l'employé n'y avait pas déféré et n'avait pas justifié de son absence ininterrompue jusqu'au 26 septembre 2007 ; que dès lors, en écartant la faute grave rendant impossible le maintien de son contrat de travail pendant la période de préavis, motif pris d'une prétendue "incompréhension sur la date de reprise de son travail et non d'une volonté clairement exprimée de ne pas se présenter à son poste", la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-6, L. 1226-9, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
2°/ qu' il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par sa lettre du "17 septembre 2007" répondant "aux interrogations formulées par M. X... sur sa date de reprise de travail", l'employeur avait écrit : "nous faisons suite à votre courrier reçu le 12 septembre courant, par lequel vous nous demandez des explications sur votre dossier. En effet, nous avons l'obligation de respecter les dates d'arrêt de travail émises par votre médecin traitant, aussi nous avons un arrêt de travail courant jusqu'au 6 septembre, vous deviez donc, sauf éventuelle prolongation, reprendre le 7 septembre 2007. Par contre, le médecin du travail qui vous a ausculté suite à votre demande en date du 9 juillet 2007 n'a pas le pouvoir de vous faire reprendre le travail de manière anticipée. Il émet seulement un avis médical sur votre reprise ou sur la consolidation de vos blessures. En outre, il vous reverra dans le cadre de la visite de reprise lorsque vous reprendrez le travail sur autorisation de votre médecin traitant et statuera alors sur votre aptitude physique sur votre poste de travail. Ceci étant, nous vous attendons sur votre poste de travail puisque en absence de prolongation médicale, vous deviez reprendre le 7 septembre dernier (...)" ; qu'il résultait de cette lettre de l'employeur, visée par la cour d'appel, que l'employé avait été clairement informé de la nécessité de se présenter à l'entreprise le 7 septembre 2007 et donc à tout moment depuis lors, en vue d'effectuer la visite de reprise ; qu'ainsi, c'était en connaissance de cause et délibérément qu'il n'avait pas déféré à la lettre précitée et n'avait pas justifié de son absence ininterrompue entre le 7 et le 26 septembre 2007 ; que dès lors, en écartant la faute grave rendant impossible le maintien de son contrat de travail pendant la période de préavis, aux motifs erronés et au surplus inopérants pris d'une "réponse tardive" de l'employeur "en date du 17 septembre 2007" et d'une prétendue "incompréhension" de l'employé "sur la date de reprise de son travail et non d'une volonté clairement exprimée de ne pas se présenter à son poste", la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-6, L. 1226-9, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
3°/ qu' il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par sa lettre du "17septembre 2007" répondant "aux interrogations formulées par M. X... sur sa date de reprise de travail", l'employeur avait écrit : "nous faisons suite à votre courrier reçu le 12 septembre courant, par lequel vous nous demandez des explications sur votre dossier. En effet, nous avons l'obligation de respecter les dates d'arrêt de travail émises par votre médecin traitant, aussi nous avons un arrêt de travail courant jusqu'au 6 septembre, vous deviez donc, sauf éventuelle prolongation, reprendre le 7 septembre 2007. Par contre, le médecin du travail qui vous a ausculté suite à votre demande en date du 9 juillet 2007 n'a pas le pouvoir de vous faire reprendre le travail de manière anticipée. Il émet seulement un avis médical sur votre reprise ou sur la consolidation de vos blessures. En outre, il vous reverra dans le cadre de la visite de reprise lorsque vous reprendrez le travail sur autorisation de votre médecin traitant et statuera alors sur votre aptitude physique sur votre poste de travail. Ceci étant, nous vous attendons sur votre poste de travail puisque en absence de prolongation médicale, vous deviez reprendre le 7 septembre dernier (...") ; qu'il résultait de cette lettre de l'employeur, visée par la cour d'appel, que l'employé avait été clairement informé de la nécessité de se présenter à l'entreprise le 7 septembre 2007, et donc à tout moment depuis lors, en vue d'effectuer la visite de reprise ; qu'ainsi, c'était en connaissance de cause et délibérément qu'il n'avait pas déféré à la lettre précitée et n'avait pas justifié de son absence ininterrompue entre le 7 et le 26 septembre 2007, mettant ainsi l'employeur dans l'impossibilité d'organiser la visite de reprise ; que dès lors, en écartant la faute grave rendant impossible le maintien de son contrat de travail pendant la période de préavis, aux motifs inopérants pris de ce que "le contrat de travail demeurant suspendu tant qu'une véritable visite de reprise n'a pas été organisée par l'employeur, le salarié qui ne se présente pas pour reprendre le travail, ne commet, comme en l'espèce, aucune faute ; aussi, en considérant que M. X... se trouvait en absence injustifiée du 7 au 26 septembre 2007, la société Nicollin, alors qu'elle n'avait pris aucune disposition pour organiser la visite de reprise de M. X..., n'a pas donné une cause réelle et sérieuse au licenciement de ce dernier", la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-6, L. 1226-9, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
4°/ qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué : d'une part, que la lettre de licenciement impute à l'employé "votre absence injustifiée du 7 au 26 septembre 2007 sans avoir à aucun moment informé votre employeur des motifs de cette absence ou de la durée probable de celle-ci, malgré notre courrier que vous avez reçu le 12 septembre 2007, dans lequel nous vous demandions de justifier auprès de votre employeur des raisons et de la durée de votre absence. Vous n'avez pas daigné répondre à ce courrier" d'autre part, que dans sa lettre du 10 septembre 2007, l'employé écrivait "avoir pensé devoir reprendre le travail le 11 juillet mais que la société Nicollin lui avait alors fait comprendre lorsqu'il s'était présenté qu'il devait revenir le 6 septembre conformément à l'arrêt de travail délivré par son médecin traitant" septembre 2007" mais qu'il "ne s'est pas présenté à cette date" qu'il en résultait qu'en dépit de la réponse donnée par l'employeur de la nécessité de se présenter à l'entreprise le 7 septembre 2007, l'employé n'y avait pas déféré et n'avait pas justifié de son absence ininterrompue jusqu'au 26 septembre 2007 ; que dès lors, en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, motif pris d'une prétendue "incompréhension sur la date de reprise de son travail et non d'une volonté clairement exprimée de ne pas se présenter à son poste", la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
5°/ qu' il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par sa lettre du "17 septembre 2007" répondant "aux interrogations formulées par M. X... sur sa date de reprise de travail", l'employeur avait écrit : "nous faisons suite à votre courrier reçu le 12 septembre courant, par lequel vous nous demandez des explications sur votre dossier. En effet, nous avons l'obligation de respecter les dates d'arrêt de travail émises par votre médecin traitant, aussi nous avons un arrêt de travail courant jusqu'au 6 septembre, vous deviez donc, sauf éventuelle prolongation, reprendre le 7 septembre 2007. Par contre, le médecin du travail qui vous a ausculté suite à votre demande en date du 9 juillet 2007 n'a pas le pouvoir de vous faire reprendre le travail de manière anticipée. Il émet seulement un avis médical sur votre reprise ou sur la consolidation de vos blessures. En outre, il vous reverra dans le cadre de la visite de reprise lorsque vous reprendrez le travail sur autorisation de votre médecin traitant et statuera alors sur votre aptitude physique sur votre poste de travail. Ceci étant, nous vous attendons sur votre poste de travail puisque en absence de prolongation médicale, vous deviez reprendre le 7 septembre dernier (...") ; qu'il résultait de cette lettre de l'employeur, visée par la cour d'appel, que l'employé avait été clairement informé de la nécessité de se présenter à l'entreprise le 7 septembre 2007 et donc à tout moment depuis lors, en vue d'effectuer la visite de reprise ; qu'ainsi, c'était en connaissance de cause et délibérément qu'il n'avait pas déféré à la lettre précitée et n'avait pas justifié de son absence ininterrompue entre le 7 et le 26 septembre 2007 ; que dès lors, en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs erronés et au surplus inopérants pris d'une "réponse tardive" de l'employeur "en date du 17 septembre 2007" et d'une prétendue "incompréhension" de l'employé "sur la date de reprise de son travail et non d'une volonté clairement exprimée de ne pas se présenter à son poste", la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
6°/ qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par sa lettre du "17 septembre 2007" répondant "aux interrogations formulées par M. X... sur sa date de reprise de travail", l'employeur avait écrit : "nous faisons suite à votre courrier reçu le 12 septembre courant, par lequel vous nous demandez des explications sur votre dossier. En effet, nous avons l'obligation de respecter les dates d'arrêt de travail émises par votre médecin traitant, aussi nous avons un arrêt de travail courant jusqu'au 6 septembre, vous deviez donc, sauf éventuelle prolongation, reprendre le 7 septembre 2007. Par contre, le médecin du travail qui vous a ausculté suite à votre demande en date du 9 juillet 2007 n'a pas le pouvoir de vous faire reprendre le travail de manière anticipée. Il émet seulement un avis médical sur votre reprise ou sur la consolidation de vos blessures. En outre, il vous reverra dans le cadre de la visite de reprise lorsque vous reprendrez le travail sur autorisation de votre médecin traitant et statuera alors sur votre aptitude physique sur votre poste de travail. Ceci étant, nous vous attendons sur votre poste de travail puisque en absence de prolongation médicale, vous deviez reprendre le 7 septembre dernier (...") ; qu'il résultait de cette lettre de l'employeur, visée par la cour d'appel, que l'employé avait été clairement informé de la nécessité de se présenter à l'entreprise le 7 septembre 2007, et donc à tout moment depuis lors, en vue d'effectuer la visite de reprise ; qu'ainsi, c'était en connaissance de cause et délibérément qu'il n'avait pas déféré à la lettre précitée et n'avait pas justifié de son absence ininterrompue entre le 7 et le 26 septembre 2007, mettant ainsi l'employeur dans l'impossibilité d'organiser la visite de reprise ; que dès lors, en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs inopérants pris de ce que "le contrat de travail demeurant suspendu tant qu'une véritable visite de reprise n'a pas été organisée par l'employeur, le salarié qui ne se présente pas pour reprendre le travail, ne commet, comme en l'espèce, aucune faute ; aussi, en considérant que M. X... se trouvait en absence injustifiée du 7 au 26 septembre 2007, la société Nicollin, alors qu'elle n'avait pris aucune disposition pour organiser la visite de reprise de M. X..., n'a pas donné une cause réelle et sérieuse au licenciement de ce dernier", la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
7°/ que la cassation qui sera prononcée sur les chefs des dispositions de l'arrêt attaqué concernant la faute grave ou la cause réelle et sérieuse de licenciement, entraînera par voie de conséquence celle du chef présentement critiqué, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la visite effectuée par le médecin du travail à l'initiative du salarié, sans justification d'un avis préalable à l'employeur, ne constitue pas une visite de reprise ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'arrêt de travail s'était poursuivi jusqu'au 6 septembre 2007 et que le salarié avait demandé
des explications à l'employeur le 10 septembre suivant, la cour d'appel qui en a exactement déduit qu'il ne pouvait être reproché au salarié dont le contrat demeurait suspendu, un abandon de poste, a tiré les conséquences légales de ses constatations ; que le moyen, dès lors sans portée en sa dernière branche, n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen du même pourvoi :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu qu'après avoir retenu que le licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 1 245,24 euros au titre des salaires dus entre le 7 et le 27 septembre 2007, outre les congés payés afférents ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié dont le contrat de travail demeurait suspendu, n'avait effectué, pour la période en cause, aucune prestation de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° X 11-26.813 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Nicollin à verser à M. X... la somme de 1 245,24 euros au titre des salaires dus entre les 7 et 27 septembre 2007, outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 29 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déboute M. X... de sa demande en paiement au titre des salaires et congés payés pour la période du 7 au 27 septembre 2007 ;
Partage les dépens afférents aux deux pourvois dans la proportion d'un tiers à la charge de M. X... et des deux tiers à la charge de la société Nicollin ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Nicollin ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société Nicollin, demanderesse au pourvoi n° X 11-23.708
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La SAS NICOLLIN reproche à la Cour d'appel d'AVOIR écarté la faute grave imputée à M. X... du chef d'absence injustifiée du 7 au 26 septembre 2007 et prononcé diverses condamnations à l'encontre de l'employeur,
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige entre les parties, est libellée ainsi qu'il suit : « Lors de notre entretien du vendredi 5 octobre 2007, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre. Ces griefs se rapportent à votre absence injustifiée du 7 au 26 septembre 2007, sans avoir à aucun moment informé votre employeur des motifs de cette absence ou de la durée probable de celle-ci, malgré notre courrier que vous avez reçu le 12 septembre 2007, dans lequel nous vous demandions de justifier auprès de votre employeur des raisons et de la durée de votre absence. Vous n'avez pas daigné répondre à ce courrier. Nous vous rappelons que, conformément aux dispositions de l'article 2-14 de la convention collective, vous êtes tenu d'adresser à votre employeur dans les 48 heures qui suivent la constatation de votre absence, une notification précisant la nature de celle-ci et sa durée probable. Le règlement intérieur de notre société reprend ces dispositions dans son article 17, qui exige du salarié un justificatif et le signalement de ses absences. Une telle conduite perturbe la bonne marche du service auquel vous êtes affecté, dans la mesure où, ne sachant pas si vous allez être absent, nous ne pouvons pas prévoir un remplaçant, et nuit à l'image de la société. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 5 octobre 2007 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décider de vous licencier pour faute grave » ; la SAS NICOLLIN reproche à M. X... son absence injustifiée du 7 au 26 septembre 2007, sans à aucun moment l'avoir informée des motifs de cette absence ou de la durée probable de celle-ci, malgré le courrier reçu le 12 septembre 2007 dans lequel elle lui demandait de justifier des raisons et de la durée de son absence ; M. X... réplique que la SAS NICOLLIN a commis une erreur de droit en estimant qu'il devait reprendre le 7 septembre 2007, date de la fin d'un arrêt de travail par le médecin traitant, alors que la visite médicale de reprise en 9 juillet 2007, mentionnant une aptitude et une reprise au 11 juillet 2007, a seule mis fin à la période de suspension du contrat de travail ; que c'est bien de la par la seule volonté de la SAS NICOLLIN qu'il a été mis dans l'impossibilité de reprendre son travail le 11 juillet 2007 et que, dès lors, compte tenu de l'avis médical de reprise délivré par le médecin du travail le 9 juillet 2007, et de part sa lettre du 10 septembre 2007, la SAS NICOLLIN ne saurait soutenir qu'il a été en absence injustifiée du 11 juillet au 27 septembre 2007 ; mais la Cour rappelle qu'il n'est de véritable visite de reprise que celle qui est organisée par l'employeur et qu'une visite suscitée par le salarié auprès du médecin du travail ne saurait en faire office, même si le médecin en a tiré des conséquences sur la date de retour du salarié à son poste et de la part de la SAS NICOLLIN une réponse tardive en date du 17 septembre 2007 aux interrogations formulées par M. X... sur sa date de reprise du travail ; il en résulte que M. X... ne devait pas reprendre le travail le 11 juillet 2007 mais le 7 septembre 2007 ; que si M. X... ne s'est pas présenté à cette date, la Cour constate que cependant par courrier recommandée en date du 10 septembre 2007, il demandait à son employeur des explications sur son dossier en indiquant avoir pensé devoir reprendre le travail le 11 juillet mais que la SAS NICOLLIN lui avait alors fait comprendre lorsqu'il s'était présenté qu'il devait revenir le 6 septembre conformément à l'arrêt de travail délivré par son médecin traitant ; au vu de ces éléments, il apparaît de la part de M. X... une incompréhension sur la date de reprise de son travail et non une volonté clairement exprimée de ne pas se présenter à son poste et de la part de la SAS NICOLLIN une réponse tardive en date du 17 septembre 2007 aux interrogations formuées par M. X... sur sa date de reprise de travail ; or, la Cour considère que le contrat de travail demeurant suspendu tant qu'une véritable visite de reprise n'a pas été organisée par l'employeur, le salarié qui ne se présente pas pour reprendre le travail, ne commet, comme en l'espèce, aucune faute ; aussi, en considérant que M. X... se trouvait en absence injustifiée du 7 au 26 septembre 2007, la SAS NICOLLIN, alors qu'elle n'avait pris aucune disposition pour organiser la visite de reprise de M. X..., n'a pas donné une cause réelle et sérieuse au licenciement de ce dernier ; il convient donc d'infirmer partiellement le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (…) il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'ayant dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave, il a condamné la SAS NICOLLIN à lui payer (…) à titre d'indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire (…) au titre des congés payés afférents ; le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il convient : - d'une part, en application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, M. X... étant âgé de 34 ans au moment du licenciement et totalisant plus de six ans d'ancienneté dans la SAS NICOLLIN qui emploie habituellement plus de 11 salariés, de condamner la SAS NICOLLIN à lui payer la somme de 13.280 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par lui subi ; - d'autre part, de condamner la SAS NICOLLIN à payer à M. X... les sommes de : 1.245,24 € au titre des salaires dus du 7 au 27 septembre 2007 et de 124,52 € au titre des congés payés afférents ; 691,80 € au titre du salaire dû pendant la mise à pied du 28 septembre au 11 octobre 2007 et de 69,18 e au titre des congés payés afférents ; la SAS NICOLLIN ne justifiant pas avoir pris en considération les préconisations du médecin du travail en application des dispositions de l'article L. 4624-1 du Code du travail, il convient de la condamner à payer à M. X... la somme de 1.000 e à titre de dommages-intérêts ; les créances salariales seront de plein droit productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre recommandée de convocation devant le bureau de conciliation, soit en l'espèce le 16 mai 2008 ; les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; par ailleurs, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; il convient également d'ordonner à la SASA NICOLLIN de remettre à M. X... dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la présente décision des bulletins de salaire conformes, sous peine d'une astreinte provisoire de 50 e par jour de retard, sans que la cour d'appel se réserve le droit de connaître et de liquider l'astreinte ; en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SAS NICOLLIN aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. X... à concurrence de six mois ; enfin, la SAS NICOLLIN sera condamnée en tous les dépens (…) »,
ALORS QUE 1°), il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué : d'une part, que la lettre de licenciement impute à l'employé « votre absence injustifiée du 7 au 26 septembre 2007 sans avoir à aucun moment informé votre employeur des motifs de cette absence ou de la durée probable de celle-ci, malgré notre courrier que vous avez reçu le 12 septembre 2007, dans lequel nous vous demandions de justifier auprès de votre employeur des raisons et de la durée de votre absence. Vous n'avez pas daigné répondre à ce courrier » (p. 4, al. 9) ; d'autre part, que dans sa lettre du 10 septembre 2007, l'employé écrivait « avoir pensé devoir reprendre le travail le 11 juillet mais que la SAS NICOLLIN lui avait alors fait comprendre lorsqu'il s'était présenté qu'il devait revenir le 6 septembre conformément à l'arrêt de travail délivré par son médecin traitant » (p. 4, al. 10) ; enfin, que M. X... devait « reprendre le travail (…) le 7 septembre 2007 » mais qu'il « ne s'est pas présenté à cette date » (p. 4, al. 10) ; qu'il en résultait qu'en dépit de la réponse donnée par l'employeur de la nécessité de se présenter à l'entreprise le 7 septembre 2007, l'employé n'y avait pas déféré et n'avait pas justifié de son absence ininterrompue jusqu'au 26 septembre 2007 ; que dès lors, en écartant la faute grave rendant impossible le maintien de son contrat de travail pendant la période de préavis, motif pris d'une prétendue « incompréhension sur la date de reprise de son travail et non d'une volonté clairement exprimée de ne pas se présenter à son poste », la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-6, L. 1226-9, L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail.
ALORS QUE 2°), il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par sa lettre du « 17 septembre 2007 » répondant « aux interrogations formulées par M. X... sur sa date de reprise de travail » (p. 4, al. 11), l'employeur avait écrit : « nous faisons suite à votre courrier reçu le 12 septembre courant, par lequel vous nous demandez des explications sur votre dossier. En effet, nous avons l'obligation de respecter les dates d'arrêt de travail émises par votre médecin traitant, aussi nous avons un arrêt de travail courant jusqu'au 6 13 septembre, vous deviez donc, sauf éventuelle prolongation, reprendre le 7 septembre 2007. Par contre, le médecin du travail qui vous a ausculté suite à votre demande en date du 9 juillet 2007 n'a pas le pouvoir de vous faire reprendre le travail de manière anticipée. Il émet seulement un avis médical sur votre reprise ou sur la consolidation de vos blessures. En outre, il vous reverra dans le cadre de la visite de reprise lorsque vous reprendrez le travail sur autorisation de votre médecin traitant et statuera alors sur votre aptitude physique sur votre poste de travail. Ceci étant, nous vous attendons sur votre poste de travail puisque en absence de prolongation médicale, vous deviez reprendre le 7 septembre dernier (…) » ; qu'il résultait de cette lettre de l'employeur, visée par la Cour d'appel, que l'employé avait été clairement informé de la nécessité de se présenter à l'entreprise le 7 septembre 2007 et donc à tout moment depuis lors, en vue d'effectuer la visite de reprise ; qu'ainsi, c'était en connaissance de cause et délibérément qu'il n'avait pas déféré à la lettre précitée et n'avait pas justifié de son absence ininterrompue entre le 7 et le 26 septembre 2007 ; que dès lors, en écartant la faute grave rendant impossible le maintien de son contrat de travail pendant la période de préavis, aux motifs erronés et au surplus inopérants pris d'une « réponse tardive » de l'employeur « en date du 17 septembre 2007 » et d'une prétendue « incompréhension » de l'employé « sur la date de reprise de son travail et non d'une volonté clairement exprimée de ne pas se présenter à son poste », la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-6, L. 1226-9, L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail.
ALORS QUE 3°), il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par sa lettre du « 17 septembre 2007 » répondant « aux interrogations formulées par M. X... sur sa date de reprise de travail » (p. 4, al. 11), l'employeur avait écrit : « nous faisons suite à votre courrier reçu le 12 septembre courant, par lequel vous nous demandez des explications sur votre dossier. En effet, nous avons l'obligation de respecter les dates d'arrêt de travail émises par votre médecin traitant, aussi nous avons un arrêt de travail courant jusqu'au 6 septembre, vous deviez donc, sauf éventuelle prolongation, reprendre le 7 septembre 2007. Par contre, le médecin du travail qui vous a ausculté suite à votre demande en date du 9 juillet 2007 n'a pas le pouvoir de vous faire reprendre le travail de manière anticipée. Il émet seulement un avis médical sur votre reprise ou sur la consolidation de vos blessures. En outre, il vous reverra dans le cadre de la visite de reprise lorsque vous reprendrez le travail sur autorisation de votre médecin traitant et statuera alors sur votre aptitude physique sur votre poste de travail. Ceci étant, nous vous attendons sur votre poste de travail puisque en absence de prolongation médicale, vous deviez reprendre le 7 septembre dernier (…) » ; qu'il résultait de cette lettre de l'employeur, visée par la Cour d'appel, que l'employé avait été clairement informé de la nécessité de se présenter à l'entreprise le 7 septembre 2007, et donc à tout moment depuis lors, en vue d'effectuer la visite de reprise ; qu'ainsi, c'était en connaissance de cause et délibérément qu'il n'avait pas déféré à la lettre précitée et n'avait pas justifié de son absence ininterrompue entre le 7 et le 26 septembre 2007, mettant ainsi l'employeur dans l'impossibilité d'organiser la visite de reprise ; que dès lors, en écartant la faute grave rendant impossible le maintien de son contrat de travail pendant la période de préavis, aux motifs inopérants pris de ce que « le contrat de travail demeurant suspendu tant qu'une véritable visite de reprise n'a pas été organisée par l'employeur, le salarié qui ne se présente pas pour reprendre le travail, ne commet, comme en l'espèce, aucune faute ; aussi, en considérant que M. X... se trouvait en absence injustifiée du 7 au 26 septembre 2007, la SAS NICOLLIN, alors qu'elle n'avait pris aucune disposition pour organiser la visite de reprise de M. X..., n'a pas donné une cause réelle et sérieuse au licenciement de ce dernier », la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1232-6, L. 1226-9, L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
La SAS NICOLLIN reproche à la Cour d'appel d'AVOIR écarté jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de l'employé fondé sur une absence injustifiée du 7 au 26 septembre 2007, et prononcé diverses condamnations à l'encontre de l'employeur,
AUX MOTIFS QUE « la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige entre les parties, est libellée ainsi qu'il suit : « Lors de notre entretien du vendredi 5 octobre 2007, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre. Ces griefs se rapportent à votre absence injustifiée du 7 au 26 septembre 2007, sans avoir à aucun moment informé votre employeur des motifs de cette absence ou de la durée probable de celle-ci, malgré notre courrier que vous avez reçu le 12 septembre 2007, dans lequel nous vous demandions de justifier auprès de votre employeur des raisons et de la durée de votre absence. Vous n'avez pas daigné répondre à ce courrier. Nous vous rappelons que, conformément aux dispositions de l'article 2-14 de la convention collective, vous êtes tenu d'adresser à votre employeur dans les 48 heures qui suivent la constatation de votre absence, une notification précisant la nature de celle-ci et sa durée probable. Le règlement intérieur de notre société reprend ces dispositions dans son article 17, qui exige du salarié un justificatif et le signalement de ses absences. Une telle conduite perturbe la bonne marche du service auquel vous êtes affecté, dans la mesure où, ne sachant pas si vous allez être absent, nous ne pouvons pas prévoir un remplaçant, et nuit à l'image de la société. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 5 octobre 2007 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décider de vous licencier pour faute grave » ; la SAS NICOLLIN reproche à M. X... son absence injustifiée du 7 au 26 septembre 2007, sans à aucun moment l'avoir informée des motifs de cette absence ou de la durée probable de celle-ci, malgré le courrier reçu le 12 septembre 2007 dans lequel elle lui demandait de justifier des raisons et de la durée de son absence ; M. X... réplique que la SAS NICOLLIN a commis une erreur de droit en estimant qu'il devait reprendre le 7 septembre 2007, date de la fin d'un arrêt de travail par le médecin traitant, alors que la visite médicale de reprise en 9 juillet 2007, mentionnant une aptitude et une reprise au 11 juillet 2007, a seule mis fin à la période de suspension du contrat de travail ; que c'est bien de la par la seule volonté de la SAS NICOLLIN qu'il a été mis dans l'impossibilité de reprendre son travail le 11 juillet 2007 et que, dès lors, compte tenu de l'avis médical de reprise délivré par le médecin du travail le 9 juillet 2007, et de part sa lettre du 10 septembre 2007, la SAS NICOLLIN ne saurait soutenir qu'il a été en absence injustifiée du 11 juillet au 27 septembre 2007 ; mais la Cour rappelle qu'il n'est de véritable visite de reprise que celle qui est organisée par l'employeur et qu'une visite suscitée par le salarié auprès du médecin du travail ne saurait en faire office, même si le médecin en a tiré des conséquences sur la date de retour du salarié à son poste et de la part de la SAS NICOLLIN une réponse tardive en date du 17 septembre 2007 aux interrogations formulées par M. X... sur sa date de reprise du travail ; il en résulte que M. X... ne devait pas reprendre le travail le 11 juillet 2007 mais le 7 septembre 2007 ; que si M. X... ne s'est pas présenté à cette date, la Cour constate que cependant par courrier recommandée en date du 10 septembre 2007, il demandait à son employeur des explications sur son dossier en indiquant avoir pensé devoir reprendre le travail le 11 juillet mais que la SAS NICOLLIN lui avait alors fait comprendre lorsqu'il s'était présenté qu'il devait revenir le 6 septembre conformément à l'arrêt de travail délivré par son médecin traitant ; au vu de ces éléments, il apparaît de la part de M. X... une incompréhension sur la date de reprise de son travail et non une volonté clairement exprimée de ne pas se présenter à son poste et de la part de la SAS NICOLLIN une réponse tardive en date du 17 septembre 2007 aux interrogations formuées par M. X... sur sa date de reprise de travail ; or, la Cour considère que le contrat de travail demeurant suspendu tant qu'une véritable visite de reprise n'a pas été organisée par l'employeur, le salarié qui ne se présente pas pour reprendre le travail, ne commet, comme en l'espèce, aucune faute ; aussi, en considérant que M. X... se trouvait en absence injustifiée du 7 au 26 septembre 2007, la SAS NICOLLIN, alors qu'elle n'avait pris aucune disposition pour organiser la visite de reprise de M. X..., n'a pas donné une cause réelle et sérieuse au licenciement de ce dernier ; il convient donc d'infirmer partiellement le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... et en ce qu'il a débouté ce dernier de sa demande en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (…) il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'ayant dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave, il a condamné la SAS NICOLLIN à lui payer (…) à titre d'indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire (…) au titre des congés payés afférents ; le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il convient : - d'une part, en application des dispositions de l'article 1235-3 du code du travail, M. X... étant âgé de 34 ans au moment du licenciement et totalisant plus de six ans d'ancienneté dans la SAS NICOLLIN qui emploie habituellement plus de 11 salariés, de condamner la SAS NICOLLIN à lui payer la somme de 13.280 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice par lui subi ; - d'autre part, de condamner la SAS NICOLLIN à payer à M. X... les sommes de : 1.245,24 € au titre des salaires dus du 7 au 27 septembre 2007 et de 124,52 € au titre des congés payés afférents ; 691,80 € au titre du salaire dû pendant la mise à pied du 28 septembre au 11 octobre 2007 et de 69,18 e au titre des congés payés afférents ; la SAS NICOLLIN ne justifiant pas avoir pris en considération les préconisations du médecin du travail en application des dispositions de l'article L. 4624-1 du Code du travail, il convient de la condamner à payer à M. X... la somme de 1.000 e à titre de dommages-intérêts ; les créances salariales seront de plein droit productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre recommandée de convocation devant le bureau de conciliation, soit en l'espèce le 16 mai 2008 ; les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; par ailleurs, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ; il convient également d'ordonner à la SASA NICOLLIN de remettre à M. X... dans le délai de 10 jours à compter de la notification de la présente décision des bulletins de salaire conformes, sous peine d'une astreinte provisoire de 50 e par jour de retard, sans que la cour d'appel se réserve le droit de connaître et de liquider l'astreinte ; en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la SAS NICOLLIN aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. X... à concurrence de six mois ; enfin, la SAS NICOLLIN sera condamnée en tous les dépens (…) »,
ALORS QUE 1°), il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué : d'une part, que la lettre de licenciement impute à l'employé « votre absence injustifiée du 7 au 26 septembre 2007 sans avoir à aucun moment informé votre employeur des motifs de cette absence ou de la durée probable de celle-ci, malgré notre courrier que vous avez reçu le 12 septembre 2007, dans lequel nous vous demandions de justifier auprès de votre employeur des raisons et de la durée de votre absence. Vous n'avez pas daigné répondre à ce courrier » (p. 4, al. 9) ; d'autre part, que dans sa lettre du 10 septembre 2007, l'employé écrivait « avoir pensé devoir reprendre le travail le 11 juillet mais que la SAS NICOLLIN lui avait alors fait comprendre lorsqu'il s'était présenté qu'il devait revenir le 6 septembre conformément à l'arrêt de travail délivré par son médecin traitant » (p. 4, al. 10) ; enfin, que M. X... devait « reprendre le travail (…) le 7 septembre 2007 » mais qu'il « ne s'est pas présenté à cette date » (p. 4, al. 10) ; qu'il en résultait qu'en dépit de la réponse donnée par l'employeur de la nécessité de se présenter à l'entreprise le 7 septembre 2007, l'employé n'y avait pas déféré et n'avait pas justifié de son absence ininterrompue jusqu'au 26 septembre 2007 ; que dès lors, en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, motif pris d'une prétendue « incompréhension sur la date de reprise de son travail et non d'une volonté clairement exprimée de ne pas se présenter à son poste », la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail.
ALORS QUE 2°), il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par sa lettre du « 17 septembre 2007 » répondant « aux interrogations formulées par M. X... sur sa date de reprise de travail » (p. 4, al. 11), l'employeur avait écrit : « nous faisons suite à votre courrier reçu le 12 septembre courant, par lequel vous nous demandez des explications sur votre dossier. En effet, nous avons l'obligation de respecter les dates d'arrêt de travail émises par votre médecin traitant, aussi nous avons un arrêt de travail courant jusqu'au 6 28 septembre, vous deviez donc, sauf éventuelle prolongation, reprendre le 7 septembre 2007. Par contre, le médecin du travail qui vous a ausculté suite à votre demande en date du 9 juillet 2007 n'a pas le pouvoir de vous faire reprendre le travail de manière anticipée. Il émet seulement un avis médical sur votre reprise ou sur la consolidation de vos blessures. En outre, il vous reverra dans le cadre de la visite de reprise lorsque vous reprendrez le travail sur autorisation de votre médecin traitant et statuera alors sur votre aptitude physique sur votre poste de travail. Ceci étant, nous vous attendons sur votre poste de travail puisque en absence de prolongation médicale, vous deviez reprendre le 7 septembre dernier (…) » ; qu'il résultait de cette lettre de l'employeur, visée par la Cour d'appel, que l'employé avait été clairement informé de la nécessité de se présenter à l'entreprise le 7 septembre 2007 et donc à tout moment depuis lors, en vue d'effectuer la visite de reprise ; qu'ainsi, c'était en connaissance de cause et délibérément qu'il n'avait pas déféré à la lettre précitée et n'avait pas justifié de son absence ininterrompue entre le 7 et le 26 septembre 2007 ; que dès lors, en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs erronés et au surplus inopérants pris d'une « réponse tardive » de l'employeur « en date du 17 septembre 2007 » et d'une prétendue « incompréhension » de l'employé « sur la date de reprise de son travail et non d'une volonté clairement exprimée de ne pas se présenter à son poste », la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail.
ALORS QUE 3°), il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par sa lettre du « 17 septembre 2007 » répondant « aux interrogations formulées par M. X... sur sa date de reprise de travail » (p. 4, al. 11), l'employeur avait écrit : « nous faisons suite à votre courrier reçu le 12 septembre courant, par lequel vous nous demandez des explications sur votre dossier. En effet, nous avons l'obligation de respecter les dates d'arrêt de travail émises par votre médecin traitant, aussi nous avons un arrêt de travail courant jusqu'au 6 septembre, vous deviez donc, sauf éventuelle prolongation, reprendre le 7 septembre 2007. Par contre, le médecin du travail qui vous a ausculté suite à votre demande en date du 9 juillet 2007 n'a pas le pouvoir de vous faire reprendre le travail de manière anticipée. Il émet seulement un avis médical sur votre reprise ou sur la consolidation de vos blessures. En outre, il vous reverra dans le cadre de la visite de reprise lorsque vous reprendrez le travail sur autorisation de votre médecin traitant et statuera alors sur votre aptitude physique sur votre poste de travail. Ceci étant, nous vous attendons sur votre poste de travail puisque en absence de prolongation médicale, vous deviez reprendre le 7 septembre dernier (…) » ; qu'il résultait de cette lettre de l'employeur, visée par la Cour d'appel, que l'employé avait été clairement informé de la nécessité de se présenter à l'entreprise le 7 septembre 2007, et donc à tout moment depuis lors, en vue d'effectuer la visite de reprise ; qu'ainsi, c'était en connaissance de cause et délibérément qu'il n'avait pas déféré à la lettre précitée et n'avait pas justifié de son absence ininterrompue entre le 7 et le 26 septembre 2007, mettant ainsi l'employeur dans l'impossibilité d'organiser la visite de reprise ; que dès lors, en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux motifs inopérants pris de ce que « le contrat de travail demeurant suspendu tant qu'une véritable visite de reprise n'a pas été organisée par l'employeur, le salarié qui ne se présente pas pour reprendre le travail, ne commet, comme en l'espèce, aucune faute ; aussi, en considérant que M. X... se trouvait en absence injustifiée du 7 au 26 septembre 2007, la SAS NICOLLIN, alors qu'elle n'avait pris aucune disposition pour organiser la visite de reprise de M. X..., n'a pas donné une cause réelle et sérieuse au licenciement de ce dernier », la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 1232-1 et L. 1235-3 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
La SAS NICOLLIN reproche à la cour d'appel de l'AVOIR condamnée à payer à M. X... la somme de 1.245,24 € à titre de salaires qui seraient dus du 7 au 27 septembre 2007, outre celle de 124,52 € à titre de congés payés y afférents,
AUX MOTIFS QUE « M. X... ne devait pas reprendre le travail le 11 juillet 2007 mais le 7 septembre 2007 ; que si M. X... ne s'est pas présenté à cette date, la Cour constate que cependant par courrier recommandée en date du 10 septembre 2007, il demandait à son employeur des explications sur son dossier en indiquant avoir pensé devoir reprendre le travail le 11 juillet mais que la SAS NICOLLIN lui avait alors fait comprendre lorsqu'il s'était présenté qu'il devait revenir le 6 septembre conformément à l'arrêt de travail délivré par son médecin traitant ; au vu de ces éléments, il apparaît de la part de M. X... une incompréhension sur la date de reprise de son travail et non une volonté clairement exprimée de ne pas se présenter à son poste et de la part de la SAS NICOLLIN une réponse tardive en date du 17 septembre 2007 aux interrogations formuées par M. X... sur sa date de reprise de travail ; or, la Cour considère que le contrat de travail demeurant suspendu tant qu'une véritable visite de reprise n'a pas été organisée par l'employeur, le salarié qui ne se présente pas pour reprendre le travail, ne commet, comme en l'espèce, aucune faute ; aussi, en considérant que M. X... se trouvait en absence injustifiée du 7 au 26 septembre 2007, la SAS NICOLLIN, alors qu'elle n'avait pris aucune disposition pour organiser la visite de reprise de M. X..., n'a pas donné une cause réelle et sérieuse au licenciement de ce dernier »,
ALORS QU'en condamnant ainsi l'employeur à payer des salaires et congés payés y afférents au titre de la période du 7 au 27 septembre 2007, quand il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employé n'a effectué aucune prestation de travail durant cette période d'absence de l'entreprise et qu'il n'en a pas été dispensé par l'employeur qui, loin de s'opposer à la fourniture de travail, a enjoint à l'employé de justifier de son absence, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
La SAS NICOLLIN reproche à la cour d'appel de l'AVOIR, par l'arrêt attaqué tel que rectifié par celui du 28 septembre 2011, condamnée à payer à M. X... « la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour ne pas avoir pris en considération les préconisations du médecin du travail, en application des dispositions de l'article L. 4624-1 du Code du travail » (arrêt rectificatif, dispositif, p. 2)
AUX MOTIFS QUE « la SAS Nicollin ne justifiant pas avoir pris en considération les préconisations du médecin du travail en application des dispositions de l'article L. 4624-1 du Code du travail, il convient de la condamner à payer à M. X... la somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts » (arrêt attaqué, p. 5),
ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur les chefs des dispositions de l'arrêt attaqué concernant la faute grave ou la cause réelle et sérieuse de licenciement, entrainera par voie de conséquence celle du chef présentement critiqué, par application de l'article 624 du Code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour la société Nicollin, demanderesse au pourvoi n° X 11-26.813
La SAS NICOLLIN reproche à la cour d'appel de L'AVOIR, par l'arrêt attaqué rectificatif celui du 28 septembre 2011, condamnée à payer à M. X... « la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour ne pas avoir pris en considération les préconisations du médecin du travail, en application des dispositions de l'article L. 4624-1 du Code du travail » (arrêt rectificatif, dispositif, p. 2).
AUX MOTIFS PRIS DE L'ARRET RECTIFIE QUE « la SAS Nicollin ne justifiant pas avoir pris en considération les préconisations du médecin du travail en application des dispositions de l'article L. 4624-1 du Code du travail, il convient de la condamner à payer à M. X... la somme de 1.000 € à titre de dommages intérêts » (arrêt attaqué, p. 5),
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « en application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il convient de réparer l'omission matérielle affectant la décision rendue le 22 juin 2011 en faisant figurer dans son dispositif la condamnation de la SAS Nicollin à payer à M. X... la somme de 1.000 e à titre de dommages-intérêts pour ne pas avoir pris en considération les préconisations du médecin du travail, en application des dispositions de l'article L. 4624-1 du Code du travail » (arrêt attaqué, p. 2),
ALORS QU'en se déterminant ainsi, la Cour d'appel, qui ne pouvait, sous couvert de rectification d'une erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties, a violé l'article 462 du Code de procédure civile