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Cour de cassation, 15 décembre 1998. 98-80.735

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-80.735

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - BUSSIERE de NERCY de X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation la cour d'appel de TOULOUSE du 20 novembre 1997 qui infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'ouverture frauduleuse de correspondance ; Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire qui émane d'un demandeur, non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée mais a été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en la Cour ; Que dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; qu'il est donc irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-12-15 | Jurisprudence Berlioz