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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mai 2004), que la société X... a conclu avec la société Gifrer Barbezat un contrat intitulé "cession de formule d'une spécialité" portant sur un produit pharmaceutique Almacalm pour lequel cette société avait obtenu les autorisations de mises sur le marché (AMM) ; que cette convention stipulait la remise par la société Gifrer Barbezat de l'intégralité des dossiers scientifiques, techniques de fabrication et de contrôle, afin que la société X..., qui souhaitait exploiter et commercialiser la formule cédée puisse obtenir une autorisation de mise sur le marché, dite AMM bis ; que l'ayant obtenue, mais au motif qu'il était impossible de commercialiser la formule cédée sous forme de comprimés en raison de l'instabilité de l'un des composants, la société X..., devenue Sanofi X... et sa filiale, la société Sanofi X... OTC, ont assigné la société Gifrer Barbezat ;
Attendu que la société Sanofi X... fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les sociétés Sanofi de leur action tendant principalement à l'annulation pour erreur sur une qualité substantielle de la cession par la société Gifrer Barbezat d'une spécialité pharmaceutique ayant obtenu l'AMM mais s'étant révélée impossible à fabriquer industriellement et subsidiairement à sa résolution pour défaut de conformité et vice caché, alors, selon le moyen :
1 / qu'en énonçant que la formule aurait été vendue en l'état dans le cadre d'un lot pilote pour en déduire le caractère aléatoire de la cession, cependant que cette expression -pourtant placée en guillemets par l'arrêt- ne figurait aucunement dans l'acte de cession mais seulement dans les conclusions de la société Gifrer Barbezat, la cour d'appel a dénaturé ledit acte en violation de l'article 1134 du code civil ;
2 / qu'en énonçant que cet élément serait acquis comme s'il n'était pas contesté, cependant que les conclusions des sociétés Sanofi X... énonçaient expressément que les "faits et la lettre même du contrat contredisent singulièrement de telles allégations, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
3 / qu'en s'abstenant d'indiquer de quelles stipulations du contrat l'on aurait pu déduire que la formule cédée aurait été vendue dans le cadre d'un lot pilote, non immédiatement commercialisable, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4 / qu'en retenant que l'acquéreur aurait procédé en toute connaissance de cause à l'acquisition d'une simple formule qui appelait, avant sa commercialisation, des développements supplémentaires sujets à aléas pour le motif que cet acquéreur appartenait à un groupe important disposant de spécialistes de haut niveau scientifique, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
5 / qu'en affirmant que la société Sanofi X... aurait fait procéder à un audit technique préalablement à la signature du contrat, sans indiquer sur quelle pièce elle se fondait, cependant que cette allégation de la société Gifrer Barbezat était contestée, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
6 / qu'en énonçant qu'il ressort des pièces versées aux débats que cette entreprise a bien procédé en toute connaissance de cause à l'acquisition d'une simple formule qui appelait, avant sa commercialisation, des développements supplémentaires sujets à aléas sans identifier lesdites pièces, ne permettant pas, ainsi d'en vérifier la recevabilité et la régularité, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
7 / que le vice d'erreur n'est pas cantonné aux contrats stipulant une obligation de résultat, qu'en relevant que la convention ne mettait pas à la charge du laboratoire Gifrer Barbezat une obligation de résultat en ce qui concerne la fabrication au plan industriel cependant que l'exploitation industrielle était bien mentionnée au contrat comme constituant le but de l'acquéreur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant au regard de l'article 1110 du code civil ;
8 / que l'absence de jeu d'une clause résolutoire n'exclut en rien le vice d'erreur, de sorte qu'en énonçant que cette clause n'avait pas eu à jouer, la cour d'appel a statué par motifs impropres à justifier sa décision au regard de l'article 1110 du code civil ;
9 / que l'exécution d'un contrat ne constitue pas un obstacle à l'action en nullité du contrat, de sorte qu'en relevant que le prix avait été payé sans réserve et que les parties avaient un temps collaboré pour tenter de trouver une solution, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, au regard de l'article 1110 du code civil ;
10 / que la circonstance que l'impossibilité d'exploiter ne soit pas nécessairement définitive et insurmontable, n'étant pas de nature à écarter le vice d'erreur, cependant que la société Sanofi X... soulignait que l'achat d'une AMM ne se conçoit que dans le but d'une exploitation immédiate, la cour d'appel a statué par motifs inopérants au regard de l'article 1110 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par une appréciation souveraine et sans dénaturation, que la convention avait uniquement pour objet la fourniture des dossiers relatifs à la spécialité "Almacalm" en vue de l'obtention de l'AMM bis et que la société Gifrer Barbezat s'engageait seulement à faciliter l'accomplissement des formalités nécessaires à cette obtention ; que l'arrêt retient encore que l'énoncé dans la convention par la société Sanofi X... de sa volonté, une fois l'autorisation obtenue, de commercialiser et d'exploiter la spécialité, ne faisait pas entrer dans le champ contractuel la fabrication au plan industriel et la commercialisation de la spécialité dont la formule était cédée ; que la cour d'appel qui en a déduit que la société Sanofi X..., qui dispose de spécialistes de haut niveau scientifique, a procédé en toute connaissance de cause à l'acquisition d'une simple formule qui appelait avant sa commercialisation des développements supplémentaires, a, par ces seuls motifs, et sans encourir le grief de la deuxième branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les demanderesses à payer à la société Gifrer Barbezat la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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