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Cour de cassation, 13 novembre 2001. 01-83.039

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-83.039

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2001, qui, pour vol à l'aide d'une effraction, l'a condamné à 13 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard X... à une peine de treize mois d'emprisonnement ; " aux motifs que le prévenu fait l'objet de poursuites pour des faits de vol avec effraction commis le 11 août 2000 au préjudice du cabinet d'assurance AXA, à Chambéry ; que le prévenu reconnaît les faits, tout en ne voulant pas dévoiler le nom de son comparse, gitan mineur, dont la famille habite La Motte Servolex ; qu'il convient de rappeler que le même commerçant avait déjà fait l'objet la nuit précédente d'un vol exactement similaire en ce qui concerne la destruction de la serrure d'entrée et la tentative de descellement du coffre-fort mural, fait contesté par le prévenu ; que les faits reprochés au prévenu sont particulièrement graves, relevant d'une délinquance parfaitement organisée, possédant un véhicule amenant sur place les voleurs et les reprenant après la commission des faits, fournissant le matériel, et n'hésitant pas à fracturer à deux reprises à un jour d'intervalle le même fonds de commerce pour essayer de percer le coffre-fort ; que, compte-tenu de cet aspect organisé de délinquance, de ce que le prévenu a déjà fait l'objet de quatre condamnations et ne semble pas vouloir rentrer dans le rang, qu'il convient donc d'aggraver la sanction prononcée à son encontre en la portant à 13 mois d'emprisonnement ; " alors que le juge ne peut statuer par des motifs contradictoires, incertains ou hypothétiques ; qu'en retenant la culpabilité de Gérard X... pour le vol commis durant la nuit du 10 au 11 août 2000 au préjudice de la Société AXA Assurances, représentée par Jean-Marc Z... et sise place de Ia gare à Chambéry et en énonçant que ce cabinet d'assurance avait été la cible des mêmes agissements durant la nuit précédente quand il ressortait de l'arrêt attaqué que c'est l'établissement de " Robert Y..., agent d'assurance sur Chambéry ", " situé rue de la Gare ", qui a fait l'objet d'une effraction " entre le 9 août 2000 à 19 heures et le 10 août 2000 à 6 heures 30 " (arrêt, p. 2 5) et que les faits reprochés à Gérard X... s'inscrivaient dans une délinquance parfaitement organisée " n'hésitant pas à fracturer à deux reprises à un jour d'intervalle le même fonds de commerce " (arrêt p. 3 10), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 459, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, 9 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard X... à une peine de treize mois d'emprisonnement ; " aux motifs que le prévenu fait l'objet de poursuites pour des faits de vol avec effraction commis le 11 août 2000 au préjudice du cabinet d'assurance AXA, à Chambéry ; que le prévenu reconnaît les faits, tout en ne voulant pas dévoiler le nom de son comparse, gitan mineur, dont la famille habite La Motte Servolex, qu'il convient de rappeler que le même commerçant avait déjà fait l'objet la nuit précédente d'un vol exactement similaire en ce qui concerne la destruction de la serrure d'entrée et la tentative de descellement du coffre-fort mural, fait contesté par le prévenu ; que les faits reprochés au prévenu sont particulièrement graves, relevant d'une délinquance parfaitement organisée, possédant un véhicule amenant sur place les voleurs et les reprenant après la commission des faits, fournissant le matériel, et n'hésitant pas à fracturer à deux reprises à un jour d'intervalle le même fonds de commerce pour essayer de percer le coffre-fort ; que, compte-tenu de cet aspect organisé de délinquance, de ce que le prévenu a déjà fait l'objet de quatre condamnations et ne semble pas vouloir rentrer dans le rang, qu'il convient donc d'aggraver la sanction prononcée à son encontre en la portant à 13 mois d'emprisonnement ; " alors que la présomption d'innocence interdit d'imputer à un individu des faits délictueux pour lesquels il n'a jamais été condamné, ni même poursuivi ; qu'en se fondant, pour déterminer le quantum de la peine à infliger à Gérard X..., reconnu coupable des faits de vol avec effraction qui lui étaient reprochés, sur la circonstance que le même commerçant avait déjà fait l'objet la nuit précédente d'un vol exactement similaire et que la gravité des faits reprochés résulte de ce qu'ils s'inscrivent dans une délinquance parfaitement organisée n'hésitant pas à fracturer à deux reprises à un jour d'intervalle le même fonds de commerce, quand il était constant que la culpabilité de Gérard X... pour les faits commis la nuit précédant son interpellation n'était ni établie, ni même recherchée, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence et violé les textes visés au moyen " ; Attendu que, pour motiver le prononcé, contre Gérard X..., d'une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt retient notamment, que les faits reprochés, qui relèvent d'une délinquance organisée sont graves, et que le prévenu a déjà fait l'objet de quatre condamnations ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 132-19 du Code pénal ; que dès lors, le moyen, inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants, doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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