Cour de cassation, 02 juin 1987. 86-94.339
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-94.339
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juin 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ L. J.,
2°/ F. E.,
parties civiles,
contre un arrêt de la Cour d'appel de PARIS (9ème Chambre) du 27 mai 1986 qui, dans une procédure suivie contre G. C. du chef d'infractions à la loi du 1er août 1905, les a déboutés de leurs demandes ;
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, propre à L., pris de la violation des articles 1 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé M. C. des fins de la poursuite du chef de tromperie sur l'aptitude à l'emploi d'un produit concernant la vente d'une voiture automobile à L. ;
aux motifs que L. a acquis, le 16 juillet 1981, un véhicule Mercédes Benz type 500 Sel en versant un acompte de 100000 francs par chèque, que la voiture a été livrée à l'acquéreur le 17 juillet 1981, le reliquat soit 155000 francs du prix étant payé le même jour également par chèque ; qu'en septembre n'ayant pu obtenir la carte grise définitive de sa voiture, L. apprit du service des Douanes que ce véhicule, en provenance d'Allemagne était entré en suspension de taxe au mois de juin 1981 et que le Grand Garage de Grenelle n'avait pas acquitté les droits de douane, soit 65000 francs ; que faute du paiement de cette somme le demandeur ne put remettre sa voiture en circulation ; que M. C. a reconnu qu'il a fait encaisser les deux chèques par le compte bancaire de la société "Grand Garage d Grenelle" et qu'après paiement de la voiture à son fournisseur, se sont produit des incidents bancaires qui l'ont empêché d'acquitter les droits de douane afférents au véhicule ; qu'il est, dès lors, établi que les circonstances qui ont eu pour effet de mettre obstacle à l'immatriculation de la voiture et partant, à l'aptitude à l'emploi de celle-ci sont postérieures à la convention de la vente par la SA Grand Garage de Grenelle, de la marchandise sur laquelle portait le contrat ; qu'il ne résulte d'aucun élément de l'espèce que, lors de la vente du véhicule, les 16 et 17 juillet, M. C. entendait tromper son contractant sur les qualités à l'emploi de celui-ci à savoir la mise en circulation de celui-ci ;
alors que si en matière de fraude commerciale, les juges du fond ont tout pouvoir pour reconnaître ou dénier l'existence de la mauvaise foi, leur appréciation à cet égard n'est souveraine que si elle n'est pas contredite par les faits qu'ils ont eux-mêmes constatés et par les conséquences légales que ces faits comportent ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que les circonstances qui ont eu pour effet de mettre obstacle à l'immatriculation de la voiture et, partant, à l'aptitude à l'emploi de celle-ci sont postérieures à la convention de la vente, sans rechercher si la preuve de la mauvaise foi pouvait résulter de ce que connaissant les graves difficultés financières de son entreprise, le prévenu avait reçu paiement de la somme de 255000 francs sans prendre les dispositions nécessaires pour que la partie du prix soit affectée au paiement des droits de douane, la Cour d'appel a contredit l'appréciation qu'elle a faite sur l'élément intentionnel de l'infraction poursuivie" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que L. a commandé à la société du Grand Garage de Grenelle dont C. était le président-directeur général une voiture de marque étrangère dont il a payé le prix par la remise de chèques ; qu'il en a obtenu livraison avec un certificat d'immatriculation provisoire ; qu'il n'a pu recevoir la carte grise ni, de ce fait, mettre le véhicule en circulation parce que le vendeur n'avait pas réglé les droits de douane ; que C. a été poursuivi pour tromperie sur l'aptitude à l'emploi de l'automobile vendue et condamné de ce chef par le Tribunal ;
Attendu que pour infirmer le jugement, relaxer le prévenu et débouter la partie civile les juges du second degré ont énoncé que C. avait fait verser au compte bancaire de la société qu'il dirigeait les chèques remis par l'acquéreur, que des incidents bancaires intervenus après le paiement du prix l'ont empêché d'acquitter les droits de douane et qu'il était ainsi établi que les circonstances ayant eu pour effet de mettre obstacle à l'immatriculation du véhicule était postérieures à la vente ; qu'ils ont déduit de leurs constatations qu'il ne résultait d'aucun élément de l'espèce que le prévenu ait eu l'intention de tromper son cocontractant ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance et de contradiction, la Cour d'appel a pu, sans encourir les griefs allégués, considérer que les éléments constitutifs du délit n'étaient pas réunis ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation propre à F. et pris de la violation des articles 1 de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé M. C. de la poursuite du chef de tromperie sur les qualités substantielles des prestations de service rendu quant à la vente de la voiture automobile à F. ;
aux motifs qu'il est reproché à M. C. d'avoir vendu à F. un véhicule automobile que celui-ci ne pouvait pas acquérir en fait en raison de ce que la véritable propriétaire de la voiture était la SA "Lafato" qui n'avait jamais consenti à céder son bien ; que, selon la poursuite, la prestation de service qui constituait le contrat de vente est une tromperie sur les qualités substantielles de la prestation de services ; que la Cour écartera une telle qualification, le contrat de vente conclu, en l'espèce, ne pouvant être regardé comme étant une prestation de service ;
alors que commet le délit de tromperie sur les qualités substantielles, le garagiste qui vend une voiture en leasing appartenant à une société à un acheteur persuadé d'acquérir un véhicule appartenant au Grand Garage de Grenelle, qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. C. a vendu c'est-à-dire déclaré transférer la propriété du véhicule à F. ; que cette vente ne pouvait recevoir la qualification de prestation de service, M. C. étant cité en sa seule qualité de vendeur que, par suite, refusant de procéder à la qualification de l'opération et en énonçant qu'il s'agissait d'une prestation de service, la Cour n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui en découlaient nécessairement" ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que F., après avoir acquis auprès du Grand Garage de Grenelle dont C. était le président-directeur général une voiture qui lui avait été livrée avec un certificat d'immatriculation provisoire, s'est aperçu en recevant la carte grise que cette automobile était la propriété de la société Lofato qui l'avait donnée en leasing au garage de Grenelle ; que C. a alors été poursuivi pour abus de confiance au préjudice de la société Lofato et de tromperie à l'égard de F. sur les qualités de prestations de services rendus ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui avait relaxé C. de ce second chef de prévention les juges du second degré ont énoncé que la vente ne pouvait être considérée comme une prestation de service ;
Attendu qu'il est vainement fait grief à la Cour d'appel de ne pas avoir donné aux faits reprochés au prévenu la qualification de tromperie sur les qualités substantielles de la chose vendue ;
Qu'en effet, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, le fait que le vendeur n'eût pas indiqué qu'il n'était pas le propriétaire du véhicule ne constitue pas une tromperie sur les qualités substantielles de ce dernier ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
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