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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Z... Gabrielle, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, au profit de l'URSSAF de Mulhouse, ... (Haut-Rhin),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes X..., A..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Mulhouse, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 212 du Code civil et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et les arrêtés ministériels des 9 et 14 janvier 1975 ; Attendu que Mme Z..., exploitante d'un restaurant, a formé opposition à une contrainte délivrée contre elle par l'URSSAF en recouvrement d'un complément de cotisations sur la valeur représentative des repas servis durant l'année 1985 à son mari, employé en qualité de chef d'établissement ; que, pour maintenir ce redressement, le jugement attaqué énonce que le fait que le travailleur concerné soit l'époux de l'employeur ne constitue pas une cause d'exonération de cotisations qui n'est admise que pour les enfants mineurs et que la base de calcul des cotisations ne peut plus être remise en cause ; Qu'en statuant ainsi sans vérifier si M. Z... ne bénéficiait pas de la fourniture des repas sur les ressources du ménage et en exécution du devoir mutuel de secours et d'assistance entre époux, le tribunal, qui a au surplus exclu à tort en l'état de la règlementation antérieure au décret n° 90.1009 du 14 novembre 1990 la possibilité de contester le redressement, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le
22 mars 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort ; Condamne l'URSSAF de Mulhouse, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Mulhouse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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