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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité de Rouen, 17 avril 2014), que M. X... a assigné Mme Y... en paiement d'une somme qu'il lui avait prêtée et qu'elle ne contestait pas lui devoir ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu' il appartient à la partie qui conteste l'autorité de chose jugée attachée à une décision d'établir qu'elle a été cassée ou rétractée ; qu'en estimant, pour considérer que Mme Y... ne pouvait être considérée comme in bonis, qu'il n'était pas établi que l'arrêt du 26 novembre 2009, qui avait réformé le jugement du 11 janvier 2005 ayant ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, était devenu définitif, quand il appartenait à Mme Y... d'établir que cet arrêt du 26 novembre 2009, qui excluait l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre, avait été cassé ou annulé, la juridiction de proximité a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1315, alinéa 2, du code civil ;
2°/ qu'il appartient à celui qui invoque l'ouverture d'une procédure collective à son encontre d'en justifier ; qu'en estimant, pour considérer que Mme Y... ne pouvait être considérée comme in bonis, qu'il n'était pas établi que l'arrêt du 26 novembre 2009, qui avait réformé le jugement du 11 janvier 2005 ayant ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, était devenu définitif, quand il appartenait à Mme Y... d'établir qu'une décision exécutoire avait ouvert une procédure collective à son encontre, la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, alinéa 2, du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne prouvait pas, notamment par la production d'un jugement pour clôture d'insuffisance d'actif, avoir recouvré le droit d'agir en paiement contre Mme Y..., placée en liquidation judiciaire, c'est à bon droit, et sans inverser la charge de la preuve, que la juridiction de proximité a estimé qu'il ne justifiait pas de la recevabilité de son action ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR débouté M. Roland X... de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 1134 du Code civil que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, il est constant que Madame Josette Y... a rédigé et signé une reconnaissance de dette au bénéfice de Monsieur Roland X... qui ne comporte aucune date, celle-ci reconnaissant lui devoir 5000 €, laquelle somme devait être remboursée le 30 octobre 2002 au plus tard, un intérêt de 5 % étant prévu pour le cas où le remboursement ne se ferait pas à la date précitée ; que selon les indications du demandeur, une somme de 1500 ¿ a été restituée, de sorte qu'il resterait dû 3500 €, qui correspond à la réclamation ci-dessus ; qu'il résulte d'une décision rendue le 2 février 2006 par la Juridiction de proximité de Rouen, opposant Monsieur Roland X... à Madame Josette Y... ainsi qu'à Maître Béatrice PASCUAL ès-qualités de liquidateur judiciaire de Madame Josette Y..., que la créance de Monsieur Roland X... dans la liquidation judiciaire de cette dernière a été fixée à la somme de 3500 ¿ ; qu'un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Rouen en date du 26 novembre 2009 montre qu'un Jugement a été rendu le 11 janvier 2005 par le Tribunal de Commerce de Rouen et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de Madame Josette Y... qui a fixé la date de cessation des paiements au 11 octobre 2002 ; que cet arrêt montre aussi que Madame Josette Y... a régularisé un appel à l'encontre du Jugement précité, que l'arrêt annule le jugement déféré et renvoie l'affaire à la mise en état, en invitant les parties à s'expliquer sur différents points mentionnés au dispositif de cette décision ; qu'il n'est versé aux débats aucune autre décision de Justice, le demandeur précisant que Maître PASCUAL aurait régularisé un pourvoi en cassation, mention qui figure effectivement sur la copie de l'Arrêt rendu, mais que le liquidateur se serait désisté de son pourvoi en cassation, que la procédure n'aurait jamais été reprise devant la Cour d'Appel de Rouen et aurait fait l'objet d'une radiation pour défaut de diligence ; que Monsieur Roland X... ajoute que dans ces conditions, Madame Josette Y... doit être considérée comme étant toujours in bonis mais cependant, il n'est à aucun moment démontré qu'une décision de Justice a de façon définitive, infirmé ou annulé le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Rouen le 11 janvier 2005 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, dès lors que le désistement du pourvoi ne fait l'objet d'aucune justification, pas plus que l'absence de réinscription au rôle de la Cour ; qu'il n'est justifié d'aucun élément concernant la procédure suivie par le Liquidateur et la suite donnée à la fixation de créance selon jugement du 2 février 2006 ; qu'en conséquence, Monsieur Roland X... ne justifie pas de sa recevabilité ni de son bien-fondé à agir en paiement de la somme de 3500 € alors que rien ne démontre que la défenderesse puisse être considérée comme in bonis et en conséquence, il sera débouté de l'intégralité de ses demandes ;
1°) ALORS QU'il appartient à la partie qui conteste l'autorité de chose jugée attachée à une décision d'établir qu'elle a été cassée ou rétractée ; qu'en estimant, pour considérer que Mme Y... ne pouvait être considérée comme in bonis, qu'il n'était pas étabil que l'arrêt du 26 novembre 2009, qui avait réformé le jugement du 11 janvier 2005 ayant ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, était devenu définitif, quand il appartenait à Mme Y... d'établir que cet arrêt du 26 novembre 2009, qui excluait l'existence d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte à son encontre, avait été cassé ou annulé, la Juridiction de proximité a violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1315, alinéa 2 du Code civil ;
2°) ALORS QU'il appartient à celui qui invoque l'ouverture d'une procédure collective à son encontre d'en justifier ; qu'en estimant, pour considérer que Mme Y... ne pouvait être considérée comme in bonis, qu'il n'était pas établi que l'arrêt du novembre 2009, qui avait réformé le jugement du 11 janvier 2005 ayant ouvert à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, était devenu définitif, quand il appartenait à Mme Y... d'établir qu'une décision exécutoire avait ouvert une procédure collective à son encontre, la Juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, alinéa 2 du Code civil.
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