Cour de cassation, 10 juillet 1996. 95-40.230
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-40.230
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société les Courriers Automobiles Picards, société anonyme, dont le siège est à La Haute-Borne, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1994 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Capron, avocat de la société les Courriers Automobiles Picards, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu selon la procédure que, pour condamner la société "les Courriers Automobiles Picards" au paiement des indemnités de rupture et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé que M. X... avait été licencié par lettre du 28 octobre 1992, aux motifs suivants "accumulation de fautes et d'erreurs occasionnant pannes et retards et entraînant une totale perte de confiance", et qu'à défaut de motifs circonstanciés le licenciement doit être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Qu'en statuant ainsi, alors que les griefs susvisés, matériellement vérifiables, constituaient les motifs exigés par la loi, la cour d'appel a violé le texte visé ci-dessus;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai;
Condamne M. X..., envers la société les Courriers Automobiles Picards, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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