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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt rendu le 28 janvier 1992, sous le n° 138 D, dans l'affaire opposant :
M. Bernard Y..., demeurant à Pau (Pyrénées-Atlantiques), villa les Tilleuls, chemin Guilham,
à
1°) Mme Solanges A..., veuve X..., demeurant à Montfort-en-Chalosse (Landes),
2°) M. Jacques X...,
3°) Mme X...,
demeurant ensemble à Vieille Saint-Girons (Landes),
4°) M. Alain X...,
5°) Mme Christiane X..., née Z...,
demeurant ensemble à la Tresne (Gironde), chemin de la Croix,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint le dossier n° M 92-12499 au pourvoi n° D 90-16.210 ;
Attendu que l'arrêt n° 138 D du 28 janvier 1992 contient une omission matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
page 2, après "sur le moyen unique, pris en sa première branche", mentionner :
"Vu l'article 1315 du Code civil" ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 138 D du 28 janvier 1992,
Dit qu'en page 2, après "sur le moyen unique pris en sa première branche", sera mentionné "Vu l'article 1315 du Code civil" ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président à l'audience publique de ce jour.
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