Cour de cassation, 19 octobre 2000. 99-12.030
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.030
jurisprudence.case.decisionDate :
19 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., Antonio, dit Joseph Z..., demeurant ..., agissant en qualité de président du Conseil d'administration de la société anonyme Schouver, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de M. Paul Y..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Schouver,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Z..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 22 septembre 1998), que M. Z..., président du conseil d'administration de la société Schouver, a interjeté appel du jugement qui a fixé la date de la cessation des paiements de cette société ;que M. Z... reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré son appel irrecevable ;
Attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des moyens de preuve qui lui ont été soumis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Schouver ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille.
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