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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-17.138

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-17.138

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme l'Union des Coopérateurs, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), représentée par son liquidateur : l'Association de Réunion et de Contrôle des Coopérateurs (ARCCC), ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B) au profit : 1°/ de la société Générale d'Alimentation Roger Y... et compagnie, dont le siège est ... (17ème), 2°/ de Mme Raymonde X..., demeurant ... (14ème), 3°/ de la société civile professionnelle Prud'homme et Grundler, notaires associées, dont le siège social est ... (2ème), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'Union des Coopérateurs, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle Prud'homme et Grundler, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; ! - Donne acte à la société l'Union des Coopérateurs de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Générale d'alimentation Roger Y... et Mme X... ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les juges du second degré ont relevé, tant par motifs propres que par motifs adoptés, que le loyer litigieux se rapportait à une période au cours de laquelle seule la société l'Union des Coopérateurs (la société) avait occupé les locaux faisant l'objet du bail qu'elle avait conclu avec les consorts X... ; qu'en en déduisant que cette dette de loyer ne constituait pas pour la société un préjudice résultant directement de l'erreur commise dans la rédaction de l'acte de cession dudit bail à la société Y..., ils ont légalement justifié leur décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Union des Coopérateurs, envers la société civile professionnelle Prud'homme et Grundler, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-12-18 | Jurisprudence Berlioz