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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-15.732

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-15.732

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 2000 par le tribunal d'instance de Cannes, au profit du syndicat des copropriétaires Le Parc Alexandra, dont le siège est ..., représenté par son syndic le cabinet CRGI, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représenté par son gérant, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat du syndicat des copropriétaires Le Parc Alexandra, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer au syndicat des copropriétaires du Parc Alexandra une certaine somme, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Cannes, 2 mars 2000), statuant en dernier ressort, retient qu'il résulte des documents produits aux débats que la créance est fondée en son principe et en son montant ; Qu'en statuant ainsi, au seul visa des documents produits et sans analyser, au moins sommairement, les pièces sur lesquelles il fondait sa décision, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Cannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Nice ; Condamne le syndicat des copropriétaires Le Parc Alexandra à Cannes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires Le Parc Alexandra à Cannes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-18 | Jurisprudence Berlioz