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Cour de cassation, 01 juillet 1992. 90-21.675

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.675

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Axel, Antoine A... Y..., demeurant ... à Saint-André (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit de : 1°/ Mme veuve X... A... Y..., née Marthe Z..., 2°/ M. Alain A... Y..., 3°/ M. Jean-François A... Y..., 4°/ M. Marie-Nicaise A... Y..., 5°/ Mme Nathalie, Marie, Paule A... Y..., 6°/ Mme Marie-Claude A... Y..., demeurant tous ... à Saint-André (La Réunion), et pris comme héritiers de M. Axel A... Y..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Laroche de Roussane, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Blondel, avocat de M. Axel A... Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre les consorts A... Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Axel A... Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 13 avril 1990), rendu dans une instance l'opposant aux consorts A... Y..., d'avoir rejeté sa demande en nullité d'une donation et ordonné son expulsion d'une portion de terrain, alors que, d'une part, seul le conseiller de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport pouvant, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience des plaidoiries, et l'arrêt constatant que le conseiller de la mise en état ne siégeait pas à cette audience, sans mentionner que le premier président, qui avait tenu seul cette même audience, était rapporteur, la Cour de Cassation ne serait pas à même de s'assurer de la légalité de la décision déférée à sa censure au regard des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, l'arrêt énonçant, dans un premier temps, que le premier président avait entendu seul le 30 mars 1990 l'avocat de l'appelant et en avait rendu compte à la cour d'appel, puis, dans un second temps, qu'aux audiences des 30 mars 1990, celle des débats, et 13 avril 1990, celle de lecture de l'arrêt, la cour d'appel était composée de M. le premier président Vray et de MM. les conseillers Michel et Beaufrère, la cour d'appel, en l'état d'une irréductible contradiction dans des énonciations valables, les unes et les autres, jusqu'à inscription de faux, n'aurait pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer valablement son contrôle sur la question centrale de la composition et aurait ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt, satisfaisant aux exigences de l'article 786 précité, énonce que le premier président a tenu seul l'audience des plaidoiries, sans que l'avocat de l'appelant, seule partie représentée à l'instance, s'y soit opposé, et en a rendu compte à la cour d'appel ; Et attendu, dès lors, que l'arrêt étant intervenu régulièrement, quelle que soit celle des deux mentions prétendues contradictoires qui fût erronée, le moyen est dépourvu d'intérêt ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Axel A... Y..., envers les consorts A... Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Laroche de Roussane, en remplacement de M. le président empêché, en l'audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-01 | Jurisprudence Berlioz